TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/06927
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06927 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBVZ
AFFAIRE :
[P]
C/
[K]
JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Me PEISSE
Copie : Me ABRAN
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le 21 Février 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me ABRAN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le 18 Novembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON substitué par Me PETRO, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2018, Monsieur [G] [P] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, à Monsieur [X] [K] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 1] (83) [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 363,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 57,00 euros.
Se prévalant de troubles de jouissance, Monsieur [G] [P] a fait assigner, par acte délivré le 20 novembre 2024, Monsieur [X] [K] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Prononcer que la responsabilité de Monsieur [K], qui a commis des fautes, est engagée pour non-respect de ses obligations en tant que locataire : troubles anormaux du voisinage au préjudice du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] et absence d’usage paisible des locaux loués, dégradations,Fautes de nature à engager la responsabilité de Monsieur [P] vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]
Prononcer la résiliation du bail d’habitation du 30 janvier 2018 pour non-respect par Monsieur [K] de ses obligationsOrdonner l’expulsion de Monsieur [K] des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 5], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chefLe condamner à en remettre les clés et à faire effectuer toutes les réparations locatives qui s’imposent au locataire sortantPrononcer qu’à défaut d’exécution volontaire du jugement à intervenir, Monsieur [P] sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publiquePrononcer qu’à défaut d’avoir vidé les lieux de sa personne, des occupants de son chef et de ses biens dans les 15 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir, il sera fixé une astreinte de 150 euros par jour de retardCondamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 8 000,00 euros pour le préjudice qu’il subit, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement de la sommeCondamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilePrononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civileCondamner Monsieur [K] aux entiers dépens, article 696 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juin 2025. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 08 décembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, Monsieur [G] [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [K] conclut au débouté des demandes formulées par Monsieur [G] [P] et sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail et l’expulsion
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
L’article 1729 du même code ajoute que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur, suivant les circonstances, peut faire résilier le bail.
L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la jouissance paisible impose d’occuper les lieux loués sans créer aux autres occupants de l’immeuble des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement si les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail (CA [Localité 6] 1er et 2ème ch. Réunies 27 février 2024 n°23/03154).
A cet égard, il sera précisé que l'absence de renouvellement des agissements de l'auteur du trouble ne saurait ni minorer ni effacer sa responsabilité.
Enfin, il sera malgré tout rappelé qu’il incombe à chaque partie, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 04 septembre 2024, le syndic de copropriété de la [Adresse 6] a été autorisé à ester en justice à l’encontre de Monsieur [P] pour obtenir la réparation des désordres et/ou préjudices suivants : dégradations des parties communes par le locataire, Monsieur [K], et troubles anormaux du voisinage. Il est également précisé aux termes de ce document que Monsieur [K] a de nouveau été à l’origine de nuisances avant l’assemblée générale (urine contre les portes d’entrée des logements, insultes, hurlements dans les couloirs).
Pour autant, deux simples photographies relatives à la dégradation d’un mur et d’un boîtier (non datées ni géolocalisées) ainsi que deux mises en demeure, à défaut de production, notamment, d’un procès-verbal de constat, de dépôt de plaintes, de mains courantes et de témoignages, ne sauraient caractériser les faits reprochés à l’endroit de Monsieur [X] [K], d’autant que celui-ci les conteste.
En l'état de ces éléments, force est de constater que Monsieur [G] [P] échoue à démontrer que Monsieur [X] [K] aurait, de par son comportement, manqué à son obligation d’user paisiblement des locaux loués, nuisant ainsi gravement à la tranquillité et à la sécurité de ses voisins locataires.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail d'habitation liant les parties.
Monsieur [G] [P] sera débouté de ce chef de demande ainsi que de ses demandes accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [G] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire
En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de toutes ses demandes, sauf en ce qui concerne l’exécution provisoire
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de l’instance
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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