Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 6 févr. 2026, RG 24/04995


Vérifier : TJ 83137, 6 févr. 2026, RG 24/04995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
24/04995
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d640093c619cd1f80c86e

Texte de la décision

13,013 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/04995 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4UW

AFFAIRE :

S.C.I. [Y]

C/

[J]
[T]

JUGEMENT réputé contradictoire du 06 FEVRIER 2026

Grosse exécutoire : Me PEISSE

Copie : Monsieur [K] [J] / Me GONTARD-QUINTRIC

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON substitué par Me PETRO, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [J]
né le 01 Septembre 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [T]
née le 02 Mai 2005 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me GONTARD-QUINTRIC, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 15 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous signature privée du 9 septembre 2023, la SCI [Y] a donné à bail meublé à Monsieur [K] [J] et Madame [L] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 750 euros charges comprises.

Madame [L] [T] a donné congé par courrier daté du 11 décembre 2023.

Un commandement de payer a été délivré le 7 mai 2024 aux locataires d’avoir à payer un arriéré locatif de 3.750 euros arrêté au 1er avril 2024.

Par assignation du 23 août 2024, la SCI [Y] a attrait Monsieur [K] [J] et Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection de TOULON, pour obtenir à titre principal, la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [J] et sa condamnation solidaire avec Madame [T] à lui payer une dette locative.

Monsieur [K] [J] a quitté les lieux le 15 novembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, renvoyée à deux reprises et plaidée le 15 décembre 2025.

Lors des débats, la SCI [Y] et Madame [L] [T], représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions déposées.

La SCI [Y] a demandé :
La condamnation solidaire de Monsieur [J] et Madame [T] à lui payer une somme de 5.250 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal depuis la date d’exigibilité, outre celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer La condamnation de Monsieur [J] seul à lui payer une somme de 1.920,71 euros au titre des loyers et charges impayés du 12 juillet 2024 au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis la date d’exigibilité 
La SCI [Y] expose en substance qu’en dépit de son congé, Madame [T] restait solidairement tenue des dettes locatives durant un délai de 6 mois, comme stipulé au bail. Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés avait d’ailleurs condamné les deux locataires à payer les sommes sollicitées. La demande en paiement d’une dette locative n’est pas soumise à la délivrance d’un commandement de payer préalable. Madame [T] ne conteste pas le principe et le montant de la dette. Elle ne prouve pas son règlement. Elle ne justifie pas de ses revenus et charges et doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.

Madame [L] [T] a demandé de lui déclarer inopposable la clause de solidarité, subsidiairement de lui accorder des délais de paiement et de condamner tout succombant à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [T] soutient qu’elle a quitté les lieux en urgence et qu’il n’existait aucune dette lors de son départ. Le commandement de payer ne lui a pas été délivré à l’adresse déclarée au propriétaire. Il est donc sans effet. La clause de solidarité ne lui est pas opposable vu son départ précipité du logement et le défaut d’information. Subsidiairement, Madame [T] sollicite des délais de paiement en raison de ses charges courantes actuelles.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [K] [J] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, la SCI [Y] verse aux débats :
le contrat de bail meublé signé par Monsieur [K] [J] et Madame [L] [T] le 9 septembre 2023, portant sur un appartement meublé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 750 euros charges comprises ; un commandement de payer délivré par commissaire de justice le 7 mai 2024 à Monsieur [K] [J] et Madame [L] [T], d’avoir à régler la somme de 3.750 euros en principal, au titre de la dette locative arrêtée au 1er avril 2024 ; un congé délivré par Madame [T] un décompte locatif au 7 octobre 2024 et un compte de depart au 6 janvier 2025 une ordonnance de référé en date du 25 février 2025 qui condamne à titre principal Monsieur [K] [J] à lui payer une somme provisionnelle de 7.170,71 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à la sortie des lieux le 15 novembre 2024, assortie des intérêts au taux legal à compter de l’ordonnance, et dans cette somme, Madame [T] a été condamnée solidairement à payer la somme de 5.250 euros. Monsieur [J] qui ne comparaît pas, et Madame [T] aux termes de ses écritures, n’apportent aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette. Aucun des deux ne démontre de règlements libératoires.

Madame [T] soutient en revanche que le commandement de payer lui est inopposable pour lui avoir été notifié à une mauvaise adresse, et un départ précipité des lieux qui écarterait l’application de la clause de solidarité prévue au bail.

Aux termes de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.

En l'espèce, Madame [T] et Monsieur [J] n'étaient ni mariés ni partenaires de PACS de sorte que ces dispositions sont applicables.

Aux termes de l'article 8-1 VI de cette même loi, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

L'article 8-2 de cette même loi prévoit toutefois que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause de solidarité entre les co-locataires relative au paiement du loyer, charges et taxes de toute nature (clause VII).

Or, dans son courrier de congé, Madame [T] ne fait nullement état de quelconques violences conjugales, informant seulement le bailleur “je ne suis plus avec Monsieur [J] [K] depuis le 28/ ? /2023, donc je me retire du bail”. Elle ne verse aucun élément permettant de confirmer une situation de danger au domicile conjugal, ayant précipité son départ. Madame [T] était donc solidairement tenue au paiement de l'arriéré locatif pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 juillet 2024.

Par ailleurs, il est indifférent que le commandement de payer lui ait été délivré à une mauvaise adresse, dès lors que l’instance actuelle tend, non pas à obtenir la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, mais au paiement d’une dette locative. Au surplus, elle a été régulièrement informée des moyens et demandes dirigées à son encontre dans le cadre de la présente instance. L’assignation a certes été signifiée à étude, mais elle a pu constituer avocat pour être représentée et défendue lors des débats.

Compte tenu des éléments du dossier, il sera fait droit à la demande de la SCI [Y] au titre des impayés locatifs.

Monsieur [K] [J] et Madame [T] [L] seront solidairement condamnés à payer à la SCI [Y] une somme de 5.250 euros au titre des charges et loyers arrêtés au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025.

Monsieur [K] [J] sera condamné seul à payer à la SCI [Y] une somme de 1.920,71 euros au titre du solde locatif du 12 juillet 2024 au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025.

Sur les délais de paiement

L’article 1343–5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Malgré deux renvois accordés, Madame [T] ne justifie pas de sa situation familiale, financière ni professionnelle.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires
Parties perdantes Monsieur [J] et Madame [T] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité exige qu’ils soient aussi condamnés in solidum à payer à la SCI [Y] une somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer pour l’instance, non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Madame [T] [L] solidairement à payer à la SCI [Y] une somme de 5.250 euros au titre des charges et loyers arrêtés au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;

DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SCI [Y] une somme de 1.920,71 euros au titre du solde locatif du 12 juillet 2024 au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Madame [T] [L] in solidum à payer à la SCI [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Madame [T] [L] in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 7 mai 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.