TJ 83137, 24 févr. 2026, RG 24/05271
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Texte de la décision
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
“PALAIS LECLERC”
Jugement n° 26/3
N° RG 24/05271 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M5KH
AFFAIRE :
[N]
C/
[M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Me PEISSE
+ notification aux parties par LRAR le 25/02/2026
JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le 18 Mars 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le 26 Décembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Assesseurs bailleurs :
- COCHET Bernard
- [J] [D]
Assesseur preneur :
- CADE [Y]
Article L492-6 du code rural et de la pêche maritime: Lorsque le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision: Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Acte de saisine du : 16 Septembre 2024
Audience de plaidoirie du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré du : 24 FEVRIER 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 FEVRIER 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location en date du 15 avril 2023, Monsieur [B] [N] donnait à bail à Monsieur [X] [M], à compter du 15 avril 2023, une parcelle de terrain agricole, sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour l’exercice d’une activité agricole, moyennant un loyer de 550 euros par mois, payable en début de mois.
Par acte d’huissier signifié à étude le 19 juillet 2024, Monsieur [N] faisait commandement à Monsieur [M] de payer les loyers dus à hauteur de 5 750 euros et les charges (EDF et eau) à hauteur de 503,60 euros.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [N] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon. Il demandait au tribunal de :
Juger résilié pour défaut de paiement des loyers et des charges, le bail consenti à la date du 15 avril 2023 entre les parties,Condamner Monsieur [X] [M] à libérer sans délai les lieux occupés sis [Adresse 3] à [Localité 5], et à défaut, le condamner à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 7 425,78 euros de loyers et charges impayés, somme assortie des intérêts légaux commençant à courir à compter de la signification du commandement de payer en date du 19 juillet 2024,Condamner Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les parties étaient convoquées à l'audience de conciliation du 10 décembre 2024.
L’affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience de conciliation du 16 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 juillet 2025, Monsieur [N] faisait sommation à Monsieur [M] de payer sa dette s’élevant au 15 juillet 2025 à la somme de 9 692,50 euros
A l'audience du 16 septembre 2025, Monsieur [N] était représenté par son avocat. Monsieur [M] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
Un procès-verbal de non-conciliation était dressé et l’affaire était renvoyée, pour être retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Monsieur [N] était représenté par son avocat. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 octobre 2025, Monsieur [M] ne comparaissait pas et n'était pas représenté.
A l’audience, Monsieur [N] maintenait ses demandes, avec actualisation de la dette.
L'affaire était mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du Juge
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] a été régulièrement convoqué.
Dès lors, la procédure est régulière et peut être jugée au fond.
Sur la demande de résiliation de bail
Aux termes de l'article L.411-31 1° du code rural et de la pêche maritime, sauf cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
En l’espèce, le commandement de payer signifié à Monsieur [M] le 19 juillet 2024 fait état de 9 défauts de paiement de fermage et de 4 paiements de fermage incomplets, outre les sommes dues au titre des charges, prévues dans le contrat de bail. Il rappelle les termes de l’article L.411-31 1° et la résiliation encourue en cas de non-paiement persistant. Plus de trois mois se sont écoulés depuis ce commandement de payer. Monsieur [M] n'a formulé aucun moyen de défense.
Dans ces conditions, en application de l’article L. 411-31 du code rural, il convient de prononcer la résiliation du bail, sans rétroactivité à compter de la présente décision, le 24 février 2026.
Il sera fait droit à la demande de libération des lieux, et au besoin d'expulsion à partir du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, mais la demande d’astreinte sera rejetée, compte tenu de l’indemnité d’occupation à laquelle sera condamné Monsieur [M].
Monsieur [M] sera condamné à payer à Monsieur [N] les loyers et charges impayés au 24 février 2026, soit la somme de 12 917, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
Il sera en outre condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros et au paiement des charges jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Monsieur [M] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, Monsieur [M] sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 euros.
Enfin, il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'apparaît pas justifié d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail rural liant Monsieur [B] [N] et Monsieur [X] [M] sur la parcelle sise à [Adresse 4], [Adresse 2], aux torts de Monsieur [X] [M], avec effet au 24 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à libérer sans délai les lieux occupés sis [Adresse 3] à [Localité 5], et à défaut, LE CONDAMNE à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à partir du 15ème jour suivant la signification du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 12 917, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [B] [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros, outre les charges d’électricité et d’eau, du 25 février 2026 jusqu’à la libération complète et effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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