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TJ 83137, 7 juill. 2026, RG 25/03182


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Date
07/07/2026
Numéro
25/03182
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d648293c619cd1f80cd31

Texte de la décision

15,338 caractères

N° RG 25/03182 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSDC

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Juillet 2026

N° RG 25/03182 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSDC

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [I], [L] [J], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [U], [Z] [J], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Madame [V], [W] [M] veuve [J], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Christine BALENCI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 07-07-2026
à : Me Christine BALENCI - 0014
Me Guillaume TATOUEIX - 0325
2 copies à la régie
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [J] est décédé le [Date décès 1] 2024. Il laisse pour lui succéder son épouse, madame [V] [M] veuve [J] et ses deux enfants, monsieur [I] [J] et madame [U] [J].

Le 02 août 2017, monsieur [H] [J] a conclu un contrat de mariage avec madame [V] [M].

Le 07 septembre 2017, un testament olographe établi par feu monsieur [H] [J] prévoit " Je lègue à mon épouse Mme [V] [M] l'usufruit viager de la maison sise à [Localité 4] [Adresse 4] et l'usufruit également du bien situé à [Localité 4], " immeuble [Adresse 5] ", appartement T2 actuellement loué et également l'usufruit de mon mobilier meublant. Je révoque toutes dispositions antérieures ".

Par la suite, le 29 septembre 2023, un certificat médical circonstancié du Docteur [C] a mis en évidence des troubles cognitifs sévères et une démence évoluée.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, monsieur [I] [J] et madame [U] [J] ont assigné madame [V] [M] veuve [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir une expertise patrimoniale.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 19 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [I] [J] et madame [U] [J] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de:
- déclarer Monsieur [I] [J] et Madame [U] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- et en conséquence,
- débouter madame [V] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- commettre tel expert qu'il plaira avec mission ;
- fixer le montant de la consignation des honoraires d'expertise ;
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile;
- dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête ;
- dire que l'expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens ;
- désigner le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
- dire que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
- rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution ;
- réserver les dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [V] [M] veuve [J] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- constater que la plainte pour abus de faiblesse déposée par monsieur [I] [J] à l'encontre de madame [V] [M] a été classée sans suite par le Procureur de la République de [Localité 4] le 04 décembre 2025 pour insuffisance des preuves ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter monsieur [I] [J] et madame [U] [J] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- condamner solidairement monsieur [I] [J] et madame [U] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " constitutives d'un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé
.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, monsieur [I] [J] et madame [U] [J] sollicitent une expertise judiciaire afin de reconstituer des flux patrimoniaux déjà constatés, d'en identifier la destination exacte et d'établir les conditions dans lesquelles des fonds provenant du dé cujus ont pu alimenter des opérations patrimoniales au bénéfice de madame [V] [M] veuve [J].

Au soutien de leur prétention, ils versent aux débats le testament établi par monsieur [H] [J] précité, un acte de notoriété du 10 octobre 2024, un récapitulatif des immeubles du dé cujus par la Direction Générale des Finances Publiques, plusieurs chèques du 1er avril 2019, 30 avril 2019 et 1er mai 2019 de la part de monsieur [H] [J] à son épouse, madame [V] [M] veuve [J], d'un montant total de 995 euros, un relevé de compte chèques du 31 août 2020 au 30 septembre 2020 qui met en exergue un virement de 1 000 euros, un détail des opérations du compte du dé cujus au sein de l'établissement bancaire [1] qui révèle un virement de 28 700 euros à madame [V] [M] veuve [J] le 18 mai 2021, un certificat médical circonstancié en vue de l'ouverture d'une mesure de protection du Docteur [C], le 29 septembre 2023, qui mentionne des troubles cognitifs sévères, une démence évoluée, une incapacité de comprendre ses interlocuteurs et d'exprimer sa volonté.

En outre, il ressort d'un procès-verbal d'enquête préliminaire du 20 mars 2025, suite à l'exploitation des comptes de madame [V] [M] veuve [J], un virement de monsieur [H] [J], le 22 avril 2021, d'un montant de 30 300 euros.

Un second procès-verbal d'enquête préliminaire du 20 mars 2025 souligne un virement de la somme de 92 133,53 euros sur un compte appartenant à madame [V] [M] veuve [J].
Par ailleurs, un procès-verbal d'enquête préliminaire du 28 mai 2025 fait état d'un virement de 15 000 euros, le 19 février 2021, de la part de monsieur [H] [J] à madame [V] [M] veuve [J], deux virements du 28 mai 2021 d'un montant total de 36 500 euros, plusieurs virements de 500 euros le 25 mai 2021, 15 février 2022, 17 février 2022, 10 mars 2022, 26 juillet 2022, 26 septembre 2022 et 14 octobre 2022 ainsi que deux virements de 250 euros le 31 mai 2022.

En sus, selon un procès-verbal d'audition du 29 juillet 2025, la défenderesse reconnaît avoir perçu la somme de 92 133,53 euros en tant que bénéficiaire d'une assurance vie souscrite par monsieur [H] [J], la somme de 30 300 euros, la somme de 2 000 euros, la somme de 15 000 euros, la somme de 36 500 euros et la remise d'un chèque de 11 000 euros. Enfin, à la question " En somme, nous constatons que contrairement à ce que vous avez déclaré précédemment, c'est bien votre défunt mari qui approvisionnait vos comptes bancaires entre 2021 et fin 2023. Confirmez-vous ou infirmez-vous? ", madame [V] [M] veuve [J] a répondu " Oui je confirme".

De son côté, la défenderesse produit plusieurs témoignages attestant de son honnêteté et de sa bonne foi.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que les requérants justifient une absence de partage amiable et de nombreux versements de la part de monsieur [H] [J] à madame [V] [M] veuve [J] pouvant être qualifiés de donations et donner lieu à une éventuelle action des héritiers réservataires devant le juge du fond compétent.

Monsieur [I] [J] et madame [U] [J] justifient d'un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée en vue d'établir leur créance successorale.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Selon l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [I] [J] et madame [U] [J], demandeurs à l'expertise, supporteront les dépens de l'instance de référé.

Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de débouter madame [V] [M] veuve [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

DESIGNONS en qualité d'expert :
Madame [E] [X]
[Adresse 6]"
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1] - Tél : [XXXXXXXX01]

En qualité d'expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,

- Reconstituer le patrimoine de monsieur [H] [J] afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer la consistance et le lieu du patrimoine mobilier et immobilier du défunt, en adressant aux parties un rapport définitif reconstituant l'actif et le passif successoral suivant les éléments qui auront été transmis ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de dire si une atteinte a été portée à la part réservataire de monsieur [I] [J] et madame [U] [J] à l'occasion de donations ou de libéralités du défunt ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que monsieur [I] [J] et madame [U] [J] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;

DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,

DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire.

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée.

DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu'il ne refuse la mission,

DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant,

L'INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,

DISONS qu'en cas de nécessité de travaux urgents l'expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d'exécution ;

DISONS qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original,

DISONS que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;

DEBOUTONS madame [V] [M] veuve [J] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [I] [J] et madame [U] [J] aux dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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