Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/03980


Vérifier : TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/03980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/03980
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d649093c619cd1f80cdae

Texte de la décision

6,494 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03980 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMYB

AFFAIRE :

[Z]

C/

[B]
[X]

JUGEMENT contradictoire du 02 MARS 2026

Grosse exécutoire : Monsieur [O] [B] - Madame [N] [X]

Copie : Madame [G] [Z] veuve [Y]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [Z] veuve [Y]
née le 12 Septembre 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [B]
né le 25 Octobre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne

Madame [N] [X]
née le 12 Août 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 05 Janvier 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 février 2025, Madame [G] [Z] veuve [Y] a obtenu du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l'encontre de Monsieur [O] [B] et Madame [N] [X], une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 416,25 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la signification de l’ordonnance, suite à la requête présentée le 29 janvier 2025.

Le 07 mars 2025, Madame [G] [Z] veuve [Y] a fait signifier ladite ordonnance d’injonction de payer par acte de commissaire de justice.

Monsieur [O] [B] et Madame [N] [X] ont formé opposition de cette injonction de payer par requête en date du 17 mars 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 1er avril 2025.

Puis les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe en date du 04 juillet 2025, à l'audience du 05 janvier 2026.

A cette audience, Madame [G] [Z] veuve [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Monsieur [O] [B] et Madame [N] [X] ont comparu. Ils exposent avoir enfin reçu la facture d’eau et être d’accord pour payer la somme de 126,18 euros. Ils ajoutent que Madame [G] [Z] veuve [Y] leur devait de l’argent.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 24 février 2025 a été signifiée le 07 mars 2025 à Monsieur [O] [B] et Madame [N] [X] sous la forme d’un dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, en leur absence, et qu’ils ont formé opposition de ladite ordonnance par requête en date du 17 mars 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 1er avril 2025.

Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

L’article 468 du code de procédure civile dispose par ailleurs que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, Madame [G] [Z] épouse [Y], bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu à l’audience. Elle a adressé un courrier ainsi que des pièces à la juridiction de céans en date du 07 novembre 2025, reçu le 14 novembre 2025, afin de faire part de son absence lors de l’audience du 05 janvier 2026, tout en sollicitant de prendre en compte les éléments exposés dans son courrier.

Cependant, alors que Madame [G] [Z] veuve [Y] n’a pas été dispensée d’être présente à l’audience et qu’elle n’a pas formulé aucune demande de renvoi, elle n’a pas comparu ni été représentée. De fait, elle n’a pas présenté ses demandes, bien que la procédure soit orale, ni même respecté le principe du contradictoire afin que les défendeurs aient connaissance des moyens soulevés au soutien de ses demandes.

Il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer formée par Madame [G] [Z] veuve [Y] le 29 janvier 2025 caduque par application des articles 446-1 et 468 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [B] et Madame [N] [X] par requête en date du 17 mars 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 1er avril 2025 ;

DECLARE caduque la requête en injonction de payer formée par Madame [G] [Z] veuve [Y] le 29 janvier 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.