TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/07112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/07112 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVUU
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de NBP PARIBAS PERSONEL FINANCE exerçant sous l’enseigne SYGMA
C/
[I] [S]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 MARS 2026
Grosse exécutoire : Me DREVET
Copie : Monsieur [E] [I] [S]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de NBP PARIBAS PERSONEL FINANCE exerçant sous l’enseigne SYGMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DREVET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [I] [S] un crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant en capital de 115 268,00 euros, remboursable au taux débiteur de 3,79% (soit un TAEG de 5,29%) en 179 mensualités de 846,69 euros, hors assurance facultative.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, lequel a, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en date du 14 juin 2024, condamné Monsieur [E] [I] [S] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 110 367,42 euros avec intérêts de 3,79% l’an à compter du 05 mai 2023, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 25 juillet 2024, la signification du jugement du 14 juin 2024 a été convertie en procès-verbal de recherches fructueuses.
Par acte de cession de créance en date du 18 octobre 2023, EOS France a acquis auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [E] [I] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la Société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, sous la forme d’une assignation en réitération de la citation primitive du 26 février 2024, et forme les demandes suivantes :
Déclarer recevables les demandes formées par EOS France ;Condamner Monsieur [E] [I] [S] à payer à EOS FRANCE la somme de 110 367,42 avec intérêts au taux contractuel de 3,79% l’an à compter du 05 mai 2023, date de la mise en demeure ; Condamner Monsieur [E] [I] [S] à payer à EOS FRANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, de l’article 478 du code de procédure civile et des articles R.312-25, L.311-1 et suivants du code de la consommation, la Société EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 05 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 septembre 2022, mais que sa créance n'est pas forclose, étant donné que l’assignation en réitération de la citation primitive du 26 février 2024, qui avait été délivrée dans le délai de deux ans, a été délivrée avant le 14 décembre 2026 et alors que le jugement du 14 juin 2024 a été frappé de caducité le 14 décembre 2024.
A l’audience du 05 janvier 2026, la Société EOS FRANCE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [E] [I] [S], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 janvier 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En présence d'un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas incidence. En revanche, en présence d'un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l'un des crédits initiaux reste opposable à l'établissement de crédit en ce que l'emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, en application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, au regard des pièces produites, le crédit concerne un regroupement de crédits externes ([Adresse 3] et BANQUE POSTALE). Par ailleurs, au vu de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 04 septembre 2022.
En outre, il est constant que le jugement rendu par la juridiction de céans le 14 juin 2024 a été frappé de caducité le 14 décembre 2024, n’ayant pas été signifié par la demanderesse dans le délai de six mois. Néanmoins, en application des textes susvisés et alors que l’assignation en réitération de la citation primitive du 26 février 2024 a été délivrée le 19 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans, il s’en déduit que la demande effectuée à cette date par la Société EOS France n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1⎝ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2023 (l’avis étant revenu signé à la date du 17 avril 2023) avant que la déchéance du terme ne soit prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 mai 2023.
Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation d’une durée de 10 jours. Or, il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation. Au contraire, ce délai de 10 jours pour payer la somme de 3 522,22 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux.
Or, faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni les intérêts de retard, mais uniquement les échéances impayées.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, en ce que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser les échéances impayées.
Au regard de l'historique de compte et du décompte de créance arrêté au 13 décembre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société EOS FRANCE, à hauteur de la somme de 7 620,21 euros correspondant aux échéances impayées (4 233,45 euros + 3 386,76 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
Ainsi, Monsieur [E] [I] [S] sera tenu au paiement de la somme de 7 620,21 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°42755115149001 conclu le 20 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation en réitération de la citation primitive du 26 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [I] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [I] [S] sera également condamné à verser à la Société EOS FRANCE la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°42755115149001signé le 20 novembre 2019 entre Monsieur [E] [I] [S] et la Société EOS FRANCE ne sont pas réunies ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] [S] à verser à la Société EOS FRANCE la somme de 7 620,21 euros au titre du crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°42755115149001signé le 20 novembre 2019 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] [S] à payer à la Société EOS FRANCE la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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