TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/06682
Vérifier : TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/06682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06682 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBCJ
AFFAIRE :
S.A. BPCE FINANCEMENT (anciennement dénomée NATIXIS FINANCEMENT)
C/
[W]
JUGEMENT réputé contradictoire du 09 MARS 2026
Copie : Me HUA - Monsieur [O] [W]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT (anciennement dénomée NATIXIS FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HUA, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me RECOTILLET, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 28 juin 2021 et acceptée le jour même par voie électronique, le CREDIT MARITIME a consenti à Monsieur [O] [W] un crédit personnel non affecté d'un montant de 21 500,00 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,73% et remboursable en 60 mensualités de 403,05 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le CREDIT MARITIME a adressé à Monsieur [O] [W], le 03 juillet 2023, une mise en demeure d’avoir à régler, sous trente jours, la somme de 3 187,87 euros.
Par acte en date du 13 novembre 2024, la société dénommée SA BPCE FINANCEMENT, anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [O] [W] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 17 955,92 euros, au taux contractuel de 4,72%, outre celle de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SA BPCE FINANCEMENT ainsi que Monsieur [O] [W] ont été convoqués à l’audience des 02 juin 2025 puis celles du 11 novembre 2025 et 12 janvier 2026.
A cette date, la SA BPCE FINANCEMENT ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [O] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dès lors, la décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BPCE FINANCEMENT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Subsidiairement, elle demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de voir condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 14 691,22 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Tel a été le cas lors des débats de l'audience du 12 janvier 2026.
Sur la demande en paiement
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1359 dudit code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1366 dudit code prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : “L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur”.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences dudit décret que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l’espèce, il apparaît sur le contrat de prêt la mention suivante : « Signé électroniquement le : 28 juin 2021 M. [O] [W] ».
Le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas complet si le contrat en cause ne mentionne pas expressément le numéro d’identification de la signature repris dans le fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments.
Force est constater que le numéro d’identification de la signature de l’emprunteur n’apparaît sur le contrat de prêt, non plus l’heure à laquelle celui-ci a été régularisé.
En outre, s’agissant du fichier de preuve, la SA BPCE FINANCEMENT produit une attestation de la signature électronique des documents établie par l’infrastructure de confiance du groupe BPCE.
Pour autant, la demanderesse ne justifie pas de la certification, par un organisme tiers habilité, de la fiabilité du processus utilisé.
Dès lors, les actes litigieux ne peuvent être considérés comme ayant été valablement signés numériquement.
Ainsi, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, les actes fondant les demandes de la SA BPCE FINANCEMENT ne sauraient valablement être opposés à Monsieur [O] [W].
En conséquence, il convient de conclure au débouté de la SA BPCE FINANCEMENT.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE FINANCEMENT, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Elle ne saurait prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT aux dépens de l'instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.