TJ 56260, 2 juill. 2026, RG 26/00097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 02 Juillet 2026
N° RG 26/00097 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7R3
[T] [O], [F] [O] c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société AU JARDIN D’AMELIE, S.A.S. COUVERTURE [J] [P], Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
ET
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société AU JARDIN D’AMELIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
CCC délivrées le
à :
- Me OUVRANS
- Me [Y]
- Service expertises
- Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
- Me BONTE
Représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. COUVERTURE [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société COUVERTURE [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 02 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 7, 8 et 11 août 2025, Monsieur [T] [O] et Madame [F] [O] assignaient la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la société AU JARDIN D’AMELIE, la SAS COUVERTURE [J] [P] et la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société COUVERTURE [J] [P], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 21 mars 2024, [Adresse 5] à BRECH, leur soient rendues communes et opposables.
Compte tenu de l’accord entre les parties, le juge des référés a rendu une ordonnance, le 22 janvier 2026, de retrait du rôle.
L’affaire était remise au rôle le 5 mars 2026.
Les sociétés COUVERTURE [J] [P] et la SMABTP indiquaient, à titre principal, solliciter que les requérants soient déboutés de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle et qu’ils soient condamnées à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elles formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
La société ABEILLE IARD ET SANTE demandait à ce que les demandes des époux [O] soient déclarées irrecevables. À titre subsidiaire, elle demandait à ce qu’ils en soient déboutés. Dans les deux cas, elle demandait leur condamnation à lui verser la somme de 875 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était plaidée le 18 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l'espèce, la SA ABEILLE IARD ET SANTE soulève l'irrecevabilité de la demande réitérée par Monsieur [T] [O] et Madame [F] [O], en faisant valoir que ces derniers l'avaient déjà assignée devant le juge des référés aux mêmes fins d'extension et d'opposabilité des opérations d'expertise, et qu'ils en avaient été déboutés par une précédente ordonnance rendue le 21 octobre 2024 (RG 24/232). Elle argue ainsi du principe non bis in idem applicable en la matière pour conclure à l'irrecevabilité des prétentions adverses en l'absence de tout élément nouveau.
Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir et justifier le rétablissement de l'affaire au rôle, les époux [O] soutiennent que l’avis de l’expert judiciaire avait bien été communiqué lors de la première procédure et que la compagnie ABEILLE ne conteste pas être l’assureur de la société AU JARDIN D’AMELIE, déjà partie à l’expertise.
Néanmoins, il convient de relever que les époux [O] ne communiquent, cette fois encore, pas l’avis favorable de l’expert judiciaire à l’extension des opérations d’expertise à la société ABEILLE IARD, ni même une note aux parties ou un pré-rapport d’expertise. Seul un avis favorable d’appel à la cause datant du 21 juin 2024 est transmis mais il l’est pour les entreprises ayant été en charge des lots couverture et électricité. Par ailleurs, en l’absence d’élément nouveau, il leur appartenait d’interjeter appel de l’ordonnance du 21 octobre 2024.
Aucun fait technique nouveau ni aucune modification de la situation de fait ou de droit n'est donc rapporté par les requérants.
Faute pour Monsieur et Madame [O] de caractériser l'existence de circonstances nouvelles survenues depuis la décision du 21 octobre 2024, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense.
En conséquence, Monsieur [T] [O] et Madame [F] [O] doivent être déclarés irrecevables en leur demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au soutien de leur demande à l'égard de la SAS COUVERTURE [J] [P] (titulaire du lot couverture) et de son assureur, la SAM SMABTP, les époux [O] invoquent l'apparition d'un nouveau désordre constitué par des infiltrations d'eau en cueillie de plafond dans la cuisine.
Il ressort des pièces contractuelles que la société COUVERTURE [J] [P] a réalisé la pose des couvertines sur la toiture-terrasse. Un défaut d’étanchéité ou un contournement des relevés à la jonction de ces couvertines est susceptible d'expliquer l'apparition d'un point d'humidité au plafond de la cuisine situé juste en dessous. L'expert judiciaire a lui-même émis un avis favorable à la mise en cause de cette entreprise afin que les investigations se déroulent de manière contradictoire.
Dès lors, les époux [O] établissent l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la société [L] [J] [P] et son assureur, la société SMABTP.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En équité, les époux [O] seront codamnés à verser à la société ABEILLE IARD la somme de 875 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens et autres frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Déclarons irrecevables Monsieur [T] [O] et Madame [F] [O] en leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la société JARDIN D’AMELIE ; Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 21 mars 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la société COUVERTURE [J] [P] et la SAM SMABTP ; Condamnons Monsieur [T] [O] et Madame [F] [O] à verser à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 875 euros au titre des frais irréptibles ; Laissons les autres frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ; Ainsi jugé et prononcé le 2 juillet 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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