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TJ 59183, 2 juill. 2026, RG 26/00130


Vérifier : TJ 59183, 2 juill. 2026, RG 26/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4d65f293c619cd1f80da8d

Texte de la décision

9,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00130 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F76Y
N° Minute : 26/00161

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026

DEMANDERESSES

Société VUYLSTEKER ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 551 750 136, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

SMABTP ([Localité 2]) ès qualité d’assureur de la société VULYSTEKER ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AA ATELIER D’ARCHITECTURE - RUYANT & HOLUIGUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Helline ERIPRET, avocat au barreau de LILLE

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée au SIREN sous le numéro 784 647 349, ès qualité d’assureur de la société AA ATELEIR D’ARCHITECTURE RUYANT & HOLUIGUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT : Raphaëlle RENAULT
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juin 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI AU RETOUR DE LA PLAGE est propriétaire d’un immeuble mitoyen à la propriété de la SCI IMMOPOL sis [Adresse 5] à Dunkerque (59).

En mai 2021, la SCI AU RETOUR DE LA PLAGE a entrepris des travaux de démolition et rénovation au sein de son immeuble afin d’adapter ses locaux à l’accueil d’une clinique vétérinaire, qu’elle a confiés à la [Etablissement 1] VUYLSTEKER ET FILS, assurée auprès de la société SMABTP, et à la SARL AA ATELIER D’ARCHITECTURE RUYANT & HOLUIGUE.

Le 15 juin 2021, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à la requête de la SCI IMMOPOL a relevé la présence de plusieurs désordres affectant son immeuble, ainsi que des vibrations en provenance de l’immeuble appartenant à la SCI AU RETOUR DE LA PLAGE.

Le 26 juillet 2024, un second procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à la requête de la SCI IMMOPOL, relevant à nouveau la présence de désordres.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00252, la SCI IMMOPOL a fait assigner la SCI AU RETOUR DE LA PLAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience du 10 octobre 2024, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2024 et enregistré sous le numéro RG 25/00017, la SCI AU RETOUR DE LA PLAGE a appelé en cause la SAS VUYLSTEKER ET FILS et la société SMABTP.

Par ordonnance de référé du 20 mars 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/00252, et monsieur [Z] [I] a été désigné en qualité d’expert.

Par ordonnance de changement d’expert du 19 mai 2025, monsieur [X] [N] a été désigné en ses lieu et place.

Une première réunion d’expertise judiciaire a eu lieu le 14 janvier 2026 durant laquelle la mise en cause de la SARL AA ATELIER D’ARCHITECTURE RUYANT & HOLUIGUE a été évoquée.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2026, la SAS VUYLSTEKER ET FILS et la société SMABTP ont fait assigner la SARL AA ATELIER D’ARCHITECTURE RUYANT & HOLUIGUE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 18 juin 2026, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise en cours, les dépens devant être réservés.

A l’audience du 18 juin 2026, la SAS VUYLSTEKER ET FILS et la société SMABTP, représentées par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.

En défense, la SARL AA ATELIER D’ARCHITECTURE RUYANT & HOLUIGUE, représentée par son conseil, sollicite que l’extension de la mission de l’expert judiciaire ne porte que sur les désordres visés dans l’assignation initiale en référé, formule protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SAS VUYLSTEKER ET FILS et de son assureur la société SMABTP aux dépens.

La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'extension des opérations d'expertise

En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise.

Lorsque la demande tend à rendre les opérations d'expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l'expert avant que sa mission ne soit étendue.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de la note de l’expert en date du 14 janvier 2026, que celui-ci souhaite “l’organisation d’un nouvel accedit avec la présence impérative de l’entreprise et de l’architecte qui présenteront les travaux réalisés ainsi que le mode opératoire”.

Il ressort du contrat d’architecture pour travaux neufs et rénovation en date du 5 mai 2020 que la SCI AU RETOUR DE LA PLAGE a confié à la SARL AA ATELIER D’ARCHITECTURE RUYANT & HOLUIGUE, assurée auprès de la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, une mission complète.

Partant, la demande d'extension des opérations d'expertise est justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la SARL AA ATELIER D’ARCHITECTURE RUYANT & HOLUIGE et son assurance la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ayant participé aux travaux litigieux, d’intervenir à l'expertise judiciaire, dont les opérations se poursuivent dans les termes de la mission initiale.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS VUYLSTEKER ET FILS et la société SMABTP aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Raphaëlle Renault, vice-présidente au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Etendons à la SARL AA ATELIER D’ARCHITECTURE RUYANT & HOLUIGE et à son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, les opérations d’expertise confiées à monsieur [X] [N] par ordonnance de référé du 20 mars 2025 et ordonnance de changement d’expert du 19 mai 2025, dans l’affaire enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00252 ;

Disons que l'expert mettra la SARL AA ATELIER D’ARCHITECTURE RUYANT & HOLUIGUE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;

Condamnons à titre provisionnel la SAS VUYLSTEKER ET FILS et la société SMABTP aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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