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TJ 59183, 2 juill. 2026, RG 26/00123


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4d65f693c619cd1f80dab0

Texte de la décision

12,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00123 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F76V
N° Minute : 26/00159

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEURS

Monsieur [L] [K]
né le 30 Août 1962 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par maître Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Madame [Q] [S]
née le 11 Juillet 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par maître Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSES

GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis Services Sinistres [Adresse 2]
non comparant, ni représentée

Société SARETEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par maître Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

Société XL INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par maître Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Raphaelle RENAULT
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juin 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [K] et madame [Q] [S] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] (59), assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

Le 30 novembre 2019, un arrêté de catastrophe naturelle pris par le ministère de l’intérieur le 19 novembre 2019, et relatif à l’épisode de sécheresse ayant eu lieu entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018, a été publié au Journal officiel.

Monsieur [L] [K] a déclaré un sinistre à la société GMF ASSURANCES en raison de l’apparition de fissures sur l’immeuble, consécutives à l’épisode de chaleur mentionné dans l’arrêté.

Suite à deux réunions d’expertise organisées les 27 janvier 2020 et 6 novembre 2020, la société SARETEC, mandatée par la société GMF ASSURANCES, a relevé le 7 décembre 2020 l’existence de désordres, notamment de fissures, a conclu à une imputabilité de l’apparition de ces dernières à la période de sécheresse retenue par l’arrêté, et a souligné la nécessité d’effectuer des travaux de traitement de ces fissures.

Les travaux de traitement des fissures ont été pris en charge par la société GMF ASSURANCES selon devis de la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES exerçant sous l’enseigne EVOLUTIV’HABITAT des 16 novembre 2020 et 31 mai 2021, pour un montant total de 4.009,06 euros TTC, après remise commerciale.

Suite à la constatation d’autres désordres par monsieur [L] [K], une autre réunion d’expertise a été organisée le 6 juin 2023 par la société SARETEC, qui a relevé notamment l’apparition de nouvelles fissures et la réouverture d’anciennes fissures, et a conclu à une imputabilité de ces réouvertures à l’absence de solidité des réparations réalisées par la société EVOLUTIV’HABITAT. La société SARETEC a également conclu a une absence d’aggravation des désordres initiaux.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022, la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES a été placée en liquidation judiciaire.

Monsieur [L] [K] a déclaré un sinistre auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICES.

Suite à une réunion d’expertise organisée le 10 janvier 2024, la société IXI, mandatée par la société PRUNAY GESTION ASSURANCE intervenant pour le compte de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, a conclu dans un rapport du 14 février 2024 à l’imputabilité des désordres affectant l’immeuble de monsieur [L] [K] à l’épisode de sécheresse de 2018.

Par courrier du 14 février 2024, la société PRUNAY GESTION ASSURANCE intervenant pour le compte de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, a indiqué à monsieur [L] [K] ne pas pouvoir l’indemniser du préjudice déclaré en raison des conclusions du rapport d’expertise de la société IXI.

Suite à une réunion d’expertise organisée le 16 mai 2024, la société SARETEC a conclu dans un nouveau rapport du 18 juin 2024 au maintien des constats réalisés le 6 juin 2023, ainsi que de ses précédentes conclusions relatives à une absence d’aggravation des désordres initiaux.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2025, enregistré sous le n° RG 25/00170, monsieur [L] [K] a fait assigner la société GMF ASSURANCES et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience du 28 août 2025 afin d'obtenir notamment sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire.

Suivant ordonnance de référé du 11 septembre 2025, la société HGV a été désignée en qualité d’expert judiciaire.

Lors de la première réunion d’expertise en date du 22 janvier 2026, une visite complète de l’immeuble a révélé l’existence de nouveaux désordres.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2026, enregistré sous le n° RG26/00123, monsieur [L] [K] et madame [Q] [S] ont fait assigner la société GMF ASSURANCES, la société SARETEC FRANCE et la société XL INSURANCE COMPAGNY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 28 mai 2026, aux fins d’obtenir l’extension des mesures d’opération d’expertise en cours à la société SARETEC FRANCE et à l’intégralité des nouvelles fissures inconnues des demandeurs, les dépens devant être réservés.

À l’audience du 18 juin 2026, monsieur [L] [K] et madame [Q] [S], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société SARETEC FRANCE, représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté des demandes formulées par les demandeurs et sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle formule à titre subsidiaire protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et indique se réserver l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens.

La société XL INSURANCE COMPAGNY, représentée par son conseil, formule protestations et réserves au regard de la demande d’extension des opérations d’expertise, rappelle que la décision à intervenir est immédiatement exécutoire de plein droit et sollicite que les dépens soient réservés.

La société GMF ASSURANCES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'extension des opérations d'expertise

En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise.

Lorsque la demande tend à rendre les opérations d'expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l'expert avant que sa mission ne soit étendue.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la note de l’Expert judiciaire à la suite de la réunion du 22 janvier 2026 que ses “constations mettent en évidence des éléments non relevés jusqu’à présent susceptibles de mettre en exergue un diagnostic incomplet à erroné de la société SARETEC. Il ajoute “le Conseil de la partie demanderesse évoque une mise en cause de la société SARETEC. Je laisse la Demanderesse acter en conséquence si cela est souhaité”

Il ressort également de la note de l’expert judiciaire à la suite de la réunion du 22 janvier 2026 que “7 autres relevés au fissuromètre sur des parties de l’ouvrage non concernées par la présente mission ont été relevées”.

Partant, la demande d'extension des opérations d'expertise est justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun d’une part, d’étendre la mesure d’expertise aux fissures nouvellement relevées par l’expert judiciaire, et d’autre part, de permettre à la société SARETEC FRANCE qui a procédé à la constatation des désordres à l’occasion de plusieurs expertises amiables, d’intervenir à l'expertise judiciaire.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum monsieur [L] [K] et madame [Q] [S] aux dépens de la présente instance.

Enfin, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande d’indemnité présentée sur ce fondement par la société SARETEC FRANCE sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Raphaëlle Renault, vice-présidente au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Etendons à la société SARETEC FRANCE les opérations d’expertise confiées à la société HGH par ordonnance du 11 septembre 2025 dans l’affaire enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 25/00170 ;

Etendons la mission d’expertise confiée à la société HGH par ordonnance du 11 septembre 2025 à l’intégralité des fissures relevées par l’Expert judiciaire dans la note n°1 du 22 janvier 2026 ;

Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;

Condamnons in solidum monsieur [L] [K] et madame [Q] [S] aux dépens de la présente instance de référé ;

Déboutons lesparties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboutons la société SARETEC FRANCE de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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