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TJ 59183, 2 juill. 2026, RG 26/00128


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4d65fa93c619cd1f80dad4

Texte de la décision

17,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00128 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-GAA2
N° Minute : 26/00160

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEURS

Madame [T] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE ASSURANCES exerçant sous l’enseigne SOGECAP immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 086 380 730, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A. SOCIETE GENERALE ASSURANCES exerçant sous l’enseigne SOGECAP immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 086 380 730, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Raphaelle RENAULT
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juin 2026

ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre en date du 13 décembre 2021,monsieur [X] [M] et madame [T] [E] son épouse ont souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 183.684,00 euros remboursable sur une durée de 300 mois.

Le 12 novembre 2021, madame [T] [E] épouse [M] a souscrit une assurance emprunteur auprès de la SA SOCIETE GENERALE ASSURANCES exerçant sous la dénomination commerciale SOGECAP.

Madame [T] [E] épouse [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 mars 2022 puis classée en invalidité 2e catégorie à compter du 1er janvier 2025 avant d’être licenciée.

La SA SOCIETE GENERALE ASSURANCES a pris en charge les mensualités du prêt au titre de la garantie sur la période de juin 2022 à septembre 2025.

La SA SOCIETE GENERALE ASSURANCES a diligenté à deux reprises, les 21 janvier 2025 et 9 octobre 2025, une expertise médicale concernant son assurée.

Par courriers des 23 octobre 2025 et 26 janvier 2026, la SA SOCIETE GENERALE ASSURANCES a indiqué cesser la prise en charge des mensualités du prêt au titre de la garantie à compter du 21 janvier 2025, date de consolidation fixée par les deux expertises médicales.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 mai 2026, madame [T] [E] épouse [M] et monsieur [X] [M] ont fait assigner la SA SOCIETE GENERALE ASSURANCES exerçant sous la dénomination commerciale SOGECAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience 28 mai 2026, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 1.700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle de Lylle.

A l’audience du 18 juin 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [T] [E] épouse [M] et monsieur [X] [M], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.

En défense, la SA SOCIETE GENERALE ASSURANCES, représentée par son conseil, formule protestations et réserves, propose une mission à confier à l’expert judiciaire et sollicite le débouté de la demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise médicale

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, il ressort des pièces médicales produites que madame [T] [E] épouse [M] a présenté une symptomatologie anxiodépressive, une pathologie cardiaque, une pathologie thyroïdienne et une pathologie fibromyalgique nécessitant un arrêt maladie du 19 mars 2022 au 21 janvier 2025.

Il résulte de l’expertise médicale du 9 octobre 2025 la concernant que :
“- pour une symptomatologie anxiodépressive : son état clinique est considéré comme stabilisé depuis le 21 janvier 2025. Une incapacité fonctionnelle de 10% est retenue.
- pour une pathologie cardiaque : l’état clinique peut être considéré stabilisé depuis le 6 octobre 2025. Le taux d’incapacité fonctionnelle est retenu à 15%.
- pour une pathologie thyroïdienne : les explorations restent en cours. Son état clinique n’est pas stabilisé, une réévaluation dans 6 mois se justifie.
- pour une pathologie fibromyalgique : l’état clinique est considéré comme stabilisé. Une incapacité fonctionnelle de 10% est retenue.”

Ces éléments suffisent ainsi à établir l'existence d'un intérêt légitime pour les demandeurs à obtenir la mesure d'expertise médicale concernant madame madame [T] [E] épouse [M] qu’ils sollicitent, au contradictoire de la SA SOCIETE GENERALE ASSURANCES, afin de déterminer, au regard des pathologies dont elle souffre, si son état de santé correspond aux critères contractuels des garanties prévues par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société défenderesse.

Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

A titre provisionnel, il convient donc de condamner madame [T] [E] épouse [M] et monsieur [X] [M] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Isabelle De Lylle, avocat au barreau de Dunkerque.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, de sorte que les époux [M] seront déboutés de leur demande d’indemnité présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Raphaëlle Renault, vice-présidente au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
 
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
 
Mais dès à présent :

Ordonnons une expertise médicale concernant madame [T] [E] épouse [M] au contradictoire de la SA SOCIETE GENERALE ASSURANCES ;
 
Commettons à cet effet le docteur [S] [Z] ([Adresse 3] - Tél. 03.28.28.56.35. Fax 03.28.58.59.72. Mél. [Courriel 1]), expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 5], aux fins de procéder comme suit :

- convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), et recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
- recueillir l’accord des parties pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
- se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination, de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- procéder à l’examen clinique de madame [T] [E] épouse [M] et en faire le compte-rendu ; notamment : décrire son état de santé et retracer ses antécédents médicaux ;
- rappeler les antécédents médicaux de madame [T] [E] épouse [M] ayant précédé son adhésion au contrat d’assurance : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations) ;
- rapporter l’histoire clinique détaillée de l’affection ou des affections faisant l’objet du sinistre ainsi que les suites et conséquences ;
- dire si l’affection ou les affections est ou sont en rapport avec une maladie ou un accident non déclaré et dont la première constatation médicale serait antérieure à la date de prise d’effet des garanties (à l’exception d’éventuelles pathologies cancéreuses bénéficiant du droit à l’oubli) ;
- délivrer un avis médical, à l’exclusion de toute considération juridique, sur l’application éventuelle des exclusions de garantie prévues par la notice d’information du contrat d’assurance considéré ;
- fixer la date de consolidation de madame [T] [E] épouse [M] et si celle-ci est acquise, fixer son taux d’incapacité professionnelle et son taux d’incapacité fonctionnelle aux fins de déterminer le taux d’invalidité permanente au regard du tableau à double entrée figurant dans la notice d’information relative au contrat d’assurance considéré ;
- préciser l’incidence des différentes pathologies présentées par madame [T] [E] épouse [M] sur ses taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle en en fixant le taux ;

Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Disons que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

Disons que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Rappelons notamment qu'en cas de dépassement du délai imparti, l'expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;

Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction, ainsi qu'informer les parties de cette circonstance ;

Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de la présente décision (sauf prorogation dûment autorisée) et en adressera une copie aux conseils des parties ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Disons qu'une consignation d'un montant de MILLE EUROS devra être versée par madame [T] [E] épouse [M] et monsieur [X] [M], à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l'exécution de la mesure ordonnée ;

Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;

Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

Déboutons madame [T] [E] épouse [M] et monsieur [X] [M] de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons à titre provisionnel madame [T] [E] épouse [M] et monsieur [X] [M] aux dépens ;

Accordons à Maître Isabelle de Lylle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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