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TJ 59183, 2 juill. 2026, RG 26/00090


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4d660893c619cd1f80db4d

Texte de la décision

9,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7EV
N° Minute : 26/00155

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEUR

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

S.A. DIAC - NISSAN FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie BROY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Madame [N] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 3], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (NORD)
représentée par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 11 Juin 2026

ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location longue durée conclu le 3 août 2024 avec la SA DIAC NISSAN FINANCIAL SERVICES agissant sous la marque commerciale NISSAN FINANCIAL SERVICES, madame [N] [O] épouse [P] a pris possession d’un véhicule de marque NISSAN, modèle X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 1].

Le 14 juillet 2025, le 27 octobre 2025 et le 10 novembre 2025, le véhicule est tombé en panne.

Par courrier du 13 décembre 2025, madame [N] [O] épouse [P] a sollicité une résiliation sans frais du contrat de location au motif d’une perte de confiance dans le véhicule, ce qu’a refusé la SA DIAC NISSAN.

Le 17 décembre 2025, le véhicule est à nouveau tombé en panne.

En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2026, monsieur [B] [P], époux de madame [N] [O], a fait assigner la SA DIAC NISSAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 30 avril 2026, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

A l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [B] [P], et madame [N] [O] épouse [P], intervenant volontairement à l’instance, représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur situation maritale permet à monsieur [B] [P] qui n’a pas signé le contrat de location, d’avoir qualité à agir contre le bailleur. Ils estiment que les innombrables pannes et dysfonctionnements du véhicule permettent d’apporter la preuve d’un manquement contractuel de la part de la société défenderesse, propriétaire du véhicule, et font valoir qu’il existe des désordres persistant d’ordre technique, comme tel a encore été le cas mes 12 abril 2026 et 4 mai 2026. Ils estiment indispensable qu’un expert identifie ces désordres et analyse leur cause avant toute procédure au fond.

En défense, la SA DIAC NISSAN FINANCIAL SERVICES représentée par son conseil, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes des époux [P] et la condamnation de monsieur [B] [P] aux dépens de l’instance et à la somme de 2.000,00 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, soulève une fin de non-recevoir, faisant valoir que monsieur [B] [P] n’a pas qualité à agir car il n’est pas partie au contrat. S’agissant de madame [N] [O] épouse [P], elle observe que l’éventuelle action au fond est vouée à l’échec, puisqu’elle a la qualité d’établissement de crédit et non de constructeur ou fabricant du véhicule, ni de garagiste intervenu sur ce véhiucle. Elle souligne que madame [N] [O] épouse [P] s’est engagée à exercer directement toute action à l’encontre du vendeur et non à son encontre, de sorte que toute action au fond contre elle serait irrecevable. Elle relève encore que madame [N] [O] épouse [P] a signé le procès-verbal de livraison du véhicule et a ainsi reconnu qu’il était conforme aux stipulations contractuelles. Enfin, elle précise que le véhicule est réparé depuis décembre 2025. Dès lors qu’il ne se trouve plus dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la panne, l’expertise apparaît inutile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de recevoir madame [N] [O] épouse [P] en son intervention volontaire.

Sur le défaut de qualité à agir de monsieur [B] [P]

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, le contrat de location du véhicule litigieux a été conclu entre madame [N] [O] épouse [P] et la SA DIAC NISSAN FINANCIAL SERVICES.

Or, quand bien même monsieur [B] [P] est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec madame [N] [O], le véhicule ainsi loué n’a pas vocation à intégrer le patrimoine de celle-ci, et ne saurait donc être considéré comme un bien commun aux deux époux.

Par conséquent, monsieur [B] [P] n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, et sera déclaré irrecevable en son action.

L’intervention volontaire de madame [N] [O] épouse [P] permet en revanche de de régulariser la recevabilité de demande d’expertise qu’elle formule.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de location de longue durée conclu entre la société DIAC NISSAN FINANCIAL SERVICES, bailleresse, et madame [N] [O] épouse [P], locataire, stipule expressément que cette dernière, en prenant livraison du véhicule, reconnait sa conformité avec la désignation qui en est faite aux conditions particulières du contrat, et que la SA DIAC NISSAN FINANCIAL SERVICES, bailleur dudit véhicule, lui délègue tous les droits et actions pour agir à l’égard du vendeur ou du constructeur, lui permettant d’exercer directement auprès d’eux tous recours à ses frais et en son nom.

S’il est soutenu en demande que le véhicule présenterait manifestement un défaut de nature à caractériser un manquement du bailleur à l’obligation de délivrance lui incombant, force est de constater que madame [N] [O] épouse [P] ne peut pas opposer à la société DIAC NISSAN FINANCIAL SERVICES les droits et actions que celle-ci met à sa disposition en qualité de propriétaire/bailleur du véhicule, une telle action se trouverait manifestement irrecevable.

Ces considérations suffisent à caractériser le fait que le litige ultérieur pour lequel la mesure d’instruction est sollicitée est manifestement irrecevable ou voué à l’échec, de sorte que madame [N] [O] épouse [P] ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite. Celle-ci sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur [B] [P] et madame [N] [O] épouse [P], qui succombent à la présente instance de référés, seront condamnés à en supporter les dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande cependant, au regard de la position économique respective des parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la SA DIAC NISSAN sera déboutée de sa demande d'indemnité présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Recevons madame [N] [O] épouse [P] en son intervention volontaire ;

Déclarons monsieur [B] [P] irrecevable en son action ;

Rejetons la demande d’expertise présentée par madame [N] [O] épouse [P] ;

Condamnons monsieur [B] [P] et madame [N] [O] épouse aux dépens ;

Déboutons la SA DIAC NISSAN FINANCIAL SERVICES de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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