TJ 59183, 2 juill. 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4R7
N° Minute : 26/00152
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
né le 13 Mai 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [F] [R]
née le 05 Février 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jézabel LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Juin 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 4 novembre 2016, monsieur [B] [R] et madame [F] [R] ont conclu un contrat avec la société [Z] exerçant sous l’enseigne “VERANDA STYLE”, ayant pour dirigenat monsieur [K] [Z], et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, portant sur la fourniture et la pose d’une véranda moyennant un prix de 27.174,00 euros.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Z].
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 31 janvier 2025, la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT a constaté des désordres d’infiltrations d’eau et une humidité anormale au niveau du toit de la véranda considérée.
Suivant rapport d’intervention de la société RESILIANS du 10 avril 2025, des désordres ont également été constatés.
Par courrier du 14 janvier 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD a refusé sa arantie au motif que les travaux réalisés par la société [Z] n’étaient pas couverts par la police d’assurance souscrite.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2025, les époux [R] ont fait assigner monsieur [K] [Z] et la compagnie AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 15 janvier 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, les époux [R], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Ils exposent pour l’essentiel qu’ils justifient d’un intérêt légitime à la mesure sollicitée, compte tenu des désordres constatés résultant des malfaçons sur l’ouvrage réalisé par la société [Z]. De plus, l’attestation d’assurance n’est pas claire concernant les activités reprises ou exclues au titre du contrat. L’activité de vérandaliste commande nécessairement d’assurer le clos et le couvert, en ce compris des travaux de charpente et d’étanchéité, ce que seul un expert peut permettre de déterminer afin de déduire si ceux-ci entrent ou non dans le champ des activités couvertes par la police d’assurance.
En défense, monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
La compagnie AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, formule protestations et réserves, demande à être déclarée recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction, et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 31 janvier 2025 que : “ Des infiltrations d’eau ont eu lieu au plafond ainsi que l’apparition d’auréoles. Une humidité anormale a également été décelée. Les infiltrations seraient donc (...) dues à un défaut dans la mise en oeuvre de l’étanchéité”.
Le rapport d’intervention du 10 avril 2025 dressé par la société RESILIANS précise que de nombreuses malfaçons et fuites ont été constatées, et souligne une “absence d’entretoise sur les bastaings sous le plancher provoquant un affaissement du plancher”, et une “absence de solin, absence de couvertines”.
Au regard de ces éléments, les époux [R] justifient suffisament d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent au contradictoire de monsieur [K] [Z] et de la compagnie AXA FRANCE IARD afin de définir l’origine exacte des désordres, leurs conséquences et solutions de réparation, et de rechercher les éléments permettant le cas échéant aux demandeurs d’engager l’une des actions dont ils disposent à l’égard des défendeurs.
La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à être déclarée recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction, excède les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y fraire droit.
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [R] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d'expertise entre monsieur [B] [R] d’une part, et monsieur [K] [Z] et la compagnie AXA FRANCE IARD d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [M] [Q] ([Adresse 4] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mél : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d'appel de Douai et qui aura pour mission de:
- entendre les parties et tous sachants ;
- recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles, notamment les documents contractuels (contrats de travaux devis, marchés, plans, etc...), les documents administratifs (autorisations administratives, DTU, déclarations d’ouverture de chantier, déclaration d’achèvement des travaux, etc...), les documentations techniques (notices d’utilisations et précautions d’emplois des produits utilités, etc...), les contrats d’assurances (dommages ouvrage, décennale) ;
- visiter les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
- rechercher et constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile);
- dresser un état descriptif technique des parties et ouvrages concernés, en recensant les défauts, non-conformités et/ou désordres existants et/ou apparents ;
- vérifier la conformité de l’ouvrage à ce qui était prevu lors de la commande ;
- définir la nature des travaux réalisés et dire si ceux-ci entrent dans l’activité de vérandaliste à titre accessoire ou non ;
- décrire la nature des désordres, malfaçons et non-façons et l’intensité de ceux-ci ;
- fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque désordre constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de la construction ;
- se prononcer sur l’origine des désordres constatés : défaut de conception, défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre, défaut d’exécution, mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou non-respect des règles de l’art, des DTU, ou des notices d’utilisation, défaut de coformité des produits, vice des matériaux ;
- se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres à chacun des intervenants à l’acte de construire ;
- décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
- chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques et en déterminer la durée et l’impact sur la jouissance de la construction ;
- se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par les époux [R] ;
- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par les demandeurs ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes, occupantes ou tiers, ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauegarde nécessaire, décire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu'une consignation d'un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [B] [R] et madame [F] [R] à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [B] [R] et madame [F] [R] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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