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TJ 72181, 3 juill. 2026, RG 26/00663


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00663
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a4d661a93c619cd1f80dc11

Texte de la décision

2,412 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00663 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I6KU

ORDONNANCE

Rendue le 03 JUILLET 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [Z] [X]
née le 16 Novembre 1997 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparante,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur [D] [X], domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 29 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Z] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 01 juillet 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [Z] [X]
née le 16 Novembre 1997 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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