TJ 72181, 7 juill. 2026, RG 25/01838
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Texte de la décision
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Juillet 2026
N° RG 25/01838 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQQY
DEMANDEURS
Madame [B] [I], ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [S] [U] né le [Date naissance 1] 2008 demeurant à la même adresse
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (61)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [G] [U], ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [S] [U] né le [Date naissance 1] 2008
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [O] [K], ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [J] [P] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Margot GAZEAU, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [T] [P], ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [J] [P] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Margot GAZEAU, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO - 30, Maître Margot GAZEAU de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU - 15 le
N° RG 25/01838 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQQY
DÉBATS A l'audience publique du 12 mai 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Juillet 2026
- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2023, [S] [U], alors mineur, a été victime de violences volontaires exercées par [J] [P], également mineur, dans la salle de bain de la chambre de [S] [U] au sein de l’internat du collège HENRI LEFEUVRE à [Localité 3] (72).
Sur le plan pénal, [J] [P] a été convoqué dans le cadre d’une procédure de composition pénale devant le délégué du Procureur de la République du MANS le mercredi 19 juin 2024.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2025, le juge des référés a confié au Docteur [D] la réalisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation poste par poste des préjudices corporels subis par [S] [U] et condamné Monsieur et Madame [P] à régler une provision de 3.000 € à Monsieur [U] et Madame [I] à valoir sur l’indemnisation du préjudice de leur fils [S].
Le Docteur [D] a déposé son rapport définitif.
Par assignations délivrées les 23 et 26 mai 2025 à personne morale à la CPAM de la Sarthe, à personne à Monsieur [T] [P] en qualité de représentant légal de [J] [P], et à personne à Madame [O] [K] en qualité de représentante légale de [J] [P], Madame [B] [I] et Monsieur [C] [U], agissant en qualité de représentants légaux de [S] [U], les ont assignés devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de réparation des préjudices corporels de leur fils.
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 23 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [B] [I] et Monsieur [G] [U] (ci-après les demandeurs), en qualité de représentants légaux de leur fils, [S] [U], sollicitent :
- de condamner solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [T] [P] à leur régler la somme totale de 57.062,60 € se décomposant ainsi :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.062,60 €,
- Souffrances Endurées : 8.000 €,
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2.000 €,
- Préjudice d’Agrément : 15.000 €,
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP): 30.000 € ;
- de condamner solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [T] [P] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise, et à leur régler la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ;
- de dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de la SARTHE.
N° RG 25/01838 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQQY
Sur la responsabilité des consorts [P] ils affirment que le préjudice subi par [S] du fait des actions de [J], relève de la responsabilité des parents de ce dernier sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, comme l’a déjà constaté le juge des référés dans son ordonnance du 24 janvier 2025, car même si [S] était interne, le régime de l’internat ne constitue qu’une modalité d’exercice de la scolarité qui n’interrompt pas la cohabitation entre l’enfant et ses parents ou ne supprime pas la cohabitation de l’enfant avec ses parents.
Sur l’indemnisation des préjudices, ils s’appuient sur le rapport d’expertise ordonné par le juge des référés, soutenant que celui-ci est un rapport contradictoire rendu par un expert, qui a répondu aux dires des parties, de sorte que son rapport définitif contradictoire a été déposé le 31 août 2025, affirmant que la date du 28 avril 2025 indiquée sur le rapport définitif est erronée. Ils répondent qu’aucun élément de réponse de l’expert aux dires des parties n’indique une quelconque partialité ou agressivité de ce dernier envers les défendeurs, leur ayant répondu par un avis médical concernant la dimension psychologique du préjudice qu’il a maintenu, et émis des réserves sur le préjudice d’agrément allant dans le sens des consorts [P] sur ce point. Concernant la compétence de l’expert, ils répondent que celui-ci est diplômé en réparation du dommage corporel et en médecine légale, de sorte qu’il est particulièrement qualifié pour évaluer un état de stress post-traumatique, sauf à considérer qu’il faille automatiquement recourir à un sapiteur psychiatre ou psychologue en pareil cas.
Sur la date de consolidation de l’état de santé de [S] [U], ils répondent que les consorts [P] n’ont aucune compétence, ni légitimité pour remettre en cause la date de consolidation retenue par l’expert, seul compétent dans ce domaine et que cette contestation est motivée par la seule volonté d’indemniser le moins possible la victime. Ils excipent de la réponse de l’expert qui indique que cette date de consolidation par la persistance de l’état de stress post-traumatique au-delà des six semaines de l’évaluation favorable que la fracture du métatarse, exposant que l’absence de prise en charge adaptée de ce retentissement psychologique n’efface pas le diagnostic clinique.
Ils font leur les conclusions de l’expert, s’appuyant sur le tableau récapitulatif établi par ce dernier pour chiffrer le DFT, soulignant que l’expert répond aux dires en précisant que la victime a interrompu une grande partie de ses activités sociales et scolaires au décours immédiat de l’agression subie en lien avec la fracture de 5ème métatarsien, mais également en lien avec l’état de stress post-traumatique.
Concernant les Souffrances Endurées, ils affirment que l’importance de celles-ci est liée au retentissement psychologique des faits sur [S] alors mineur justifiant une prise en charge spécialisée de l’état de stress post-traumatique comme le confirme l’expert en réponse aux dires des défendeurs.
Concernant le Préjudice d’Agrément, ils soutiennent qu’il n’a pas repris le football qu’il pratiquait souvent entre amis, et ce en raison de la persistance de la douleur au pied droit, ce qui exclut un grand nombre de sports car beaucoup exigent de courir sur un terrain. Ils ajoutent que la pratique régulière du football ressort des deux attestations qu’ils produisent et qu’au-delà de cette pratique, [S] a aujourd’hui tendance à fuir les relations avec ses amis, de sorte qu’il ne pratique plus d’activités d’agrément.
Concernant le DFP, ils se fondent sur les conclusions de l’expert pour le chiffrer sur la base d’un taux de 11%, dont la majeure partie est liée à un état de stress post-traumatique, et répondent que les critiques formulées contre le rapport d’expertise sur ce point proviennent de l’avocat des défendeurs, lequel n’a aucune compétence en matière d’évaluation du préjudice corporel, et que pratiquer par analyse comparée avec une autre situation concernant un adulte agressée sur son lieu de travail est maladroit et inopérant.
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 23 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [O] [K] et Monsieur [T] [P] (ci-après les défendeurs), en qualité de représentants légaux de leur fils, [J] [P], sollicitent :
A TITRE PRINCIPAL
- de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée à tout autre expert que le Docteur [D], avec mission habituelle aux fins d’évaluation des préjudices corporels subis par [S] [U] selon la nomenclature DINTHILLAC, avec possibilité de s’adjoindre si nécessaire un sapiteur spécialisé dans l’évaluation d’un éventuel préjudice psychologique,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- de fixer la date de consolidation au jour de l’ablation du plâtre, soit le 25 juillet 2023,
- de fixer le Déficit fonctionnel temporaire à 23 € au titre du DFT de 100% du 8 juin 2023, à 437 € au titre du DFT de 50% entre les 9 et 17 juin 2023 inclus, et à 46 € au titre du DFT entre les 18 et 25 juillet 2023,
- de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des Souffrances Endurées,
- de débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre du Préjudice d’Agrément et du Déficit Fonctionnel Permanent,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- de réduire la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
Au soutien de leur demande principale, ils indiquent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’expert qui n’a jamais répondu aux dires du conseil des époux [P] et ne lui a jamais communiqué son rapport définitif, de sorte qu’en l’absence d’expertise contradictoire, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
A défaut, ils soutiennent qu’en l’absence d’un tel rapport d’expertise judiciaire définitif respectant le contradictoire, il y a lieu d’ordonner une contre-expertise en ce que l’expert retient à tort un préjudice d’agrément alors que [S] [U] ne justifie d’aucune licence ou adhésion à une quelconque pratique sportive, que l’absence de pratique sportive liée au port du plâtre est déjà prise en compte au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire. Ils critiquent également les chiffrages de l’expert en les qualifiant de déraisonnables, retenant une souffrance psychologique qu’il ne pouvait valablement retenir sans s’adjoindre un sapiteur car il n’a aucune spécialisation en psychiatrie ou psychologie, et ce d’autant plus qu’il retient un état de stress post-traumatique alors que selon les affirmations de l’expert, [S] [U] ne s’en prévalait pas.
A titre infiniment subsidiaire, ils contestent la date de consolidation retenue par l’expert en ce qu’il retient la date de son examen clinique de la victime, à savoir le 24 mars 2025, considérant cette date tardive et soutenant qu’il y a lieu de la fixer au 25 juillet 2023, au regard des conclusions des urgences pédiatriques lors du retrait du plâtre le 17 juillet 2023 un mois après la fracture et dont ressort une évolution favorable avec reprise des activités habituelles au bout d’une huitaine de jours et au regard du stress post-traumatique retenu qui ne ressort d’aucune pièce de quelque nature, [S] [P] ne justifiant d’aucun suivi psychologique, ni d’un traitement en cours pour lutter contre les troubles qu’il dénonce.
Ils affirment que ce DFT, qui correspond selon le référentiel MORNET à la période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles, n’a pas duré jusqu’au 24 mars 2025 concernant [S] [U] en présence d’une reprise habituelle de ses activités au bout d’une huitaine de jours après l’ablation du plâtre le 17 juillet 2023, de sorte que le DFT subi ne saurait excéder le 25 juillet 2023.
Concernant les Souffrances Endurées, ils soutiennent que l’évaluation à hauteur de 3/7 est démesurée en comparaison avec une autre situation où ces souffrances endurées avaient été évaluées à 2,5/7 en présence d’un traumatisme crânien suite une chute de 7,5 m d’un toit, en présence de pansements réguliers, de séances de rééducation, de deux interventions chirurgicales et d’un syndrome anxieux.
Concernant le Préjudice d’Agrément qui correspond à une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir spécifique et s’apprécie au regard de justificatifs produits, ils répondent que ce préjudice n’est pas démontré par [S] [U] qui ne justifie d’aucune pratique sportive du football antérieure, et ajoutent que [S] [U] ayant déclaré à l’expert qu’il pratiquait le sport dans le milieu scolaire, n’ayant bénéficié que d’une dispense sportive de 20 jours, rien ne permet de justifier que la pratique du sport du football n’est plus possible aujourd’hui, soulignant que les deux attestations produites, établies pour les besoins de la cause, n’ont aucune force probante. Ils précisent qu’à tout le moins, cette incapacité sportive de 20 jours est prise en compte au titre du DFT, et ne correspond nullement à un Préjudice d’Agrément.
Concernant le DFP, ils en contestent l’existence soutenant que l’état de stress post-traumatique ne peut être retenu dans le cadre de cette évaluation et que la fracture du 5ème métatarse ne justifie nullement de retenir des troubles dans les conditions de vie de [S] [U]. A défaut, ils affirment qu’une gêne fonctionnelle résiduelle ne saurait justifier une évaluation à hauteur de 11% du DFP, cette évaluation correspondant à des manifestations importantes des troubles anxiophobiques (conduites d’évitement, pensées intrusives, et syndrome de répétition modérée) voire à des troubles anxiophobiques avec syndrome de répétition important (envahissement psychique intense avec comportements d’évitement interférant avec le quotidien social, affectif et professionnel) et que les attestations versées aux débats ne suffisent pas à compléter l’expertise et documenter un tel DFP.
La CPAM de la Sarthe, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que les demandes formulées dans son courrier du 16 juin 2025 ne peuvent être prises en compte. Ce courrier contient le montant de ses débours, à savoir sa créance provisoire d’un montant de 192,83 € et l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1.212 €, et indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
Par ordonnance en date du 5 mars 2026, le juge de la mise en état a différé la clôture de l’instruction au 2 mai 2026, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026 devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant :
En application de l’article 1242 du Code Civil, “Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux”.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas que leur fils, [J] [P], a commis des violences volontaires à l’encontre de [S] [U] alors que les deux mineurs se trouvaient au sein de leur internat scolaire le 8 juin 2023 et à l’origine des préjudices corporels subis par le second.
Il est de jurisprudence constante qu’en présence d’un dommage causé par un enfant dans un établissement scolaire, y compris sous le régime de l’internat, la cohabitation entre l’enfant, en l’espèce [J] [P], et ses parents titulaires de l’autorité parentale conjointe, en l’espèce, Monsieur et Madame [P] [T] et [O], n’est pas supprimée.
En conséquence, les conditions de la responsabilité des parents du fait de leur enfant étant réunies en l’espèce, ce que les défendeurs ne contestent pas, ils seront déclarés responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil de l’intégralité des préjudices subis par [S] [U] suite à l’agression commise par leur fils [J] [P] à l’encontre du ce dernier.
II. Sur l’indemnisation des préjudices subis :
A. Sur la demande de réalisation d’une contre-expertise :
En application des articles 1358 et suivants du code civil, la preuve des préjudices peut être apportée par tout moyen. Dès lors, le rapport d’expertise non judiciaire, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve à condition qu’il ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et le juge ne peut refuser de l’examiner. Cependant, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par le Docteur [D] daté par l’expert au 28 avril 2025, a été réalisé sur ordre du juge des référés dans le cadre d’une instance initiée par Madame [I] et Monsieur [U] au contradictoire de Monsieur et Madame [P] et de la CPAM de la SARTHE, de sorte qu’il s’agit d’un rapport d’expertise judiciaire. Concernant son caractère contradictoire, dans la mesure où Maître GAZEAU, conseil des défendeurs, a pu formuler des dires suite au pré-rapport établi par l’expert, les défendeurs ont nécessairement été rendus destinataires de ce pré-rapport, de sorte que le contradictoire a été respecté à ce stade du déroulé des opérations d’expertise. Concernant l’absence de réception du rapport définitif par le conseil des défendeurs ou les défendeurs eux-mêmes, ressort des présents débats que l’expert a répondu à leurs dires dans le rapport définitif, en page 22 et 23 du dit rapport, et qu’ils ont finalement été destinataires de ce rapport dans la mesure où il a été versé aux présents débats et qu’il a pu être utilement débattus par les parties dans le cadre de l’instance au fond.
Par ailleurs, si les défendeurs critiquent la portée probatoire de ce rapport d’expertise, ils ne formulent aucune demande de nature à le déclarer nul. De sorte que sera retenu que la présente juridiction dispose d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire valable opposable aux parties et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire de ce chef.
Concernant la compétence de l’expert pour évaluer l’existence ou non d’un traumatisme psychologique/moral, son retentissement et les conséquences d’un tel traumatisme, en sus des traumatismes physiques provoqués par l’agression, le Docteur [D] est inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’[Localité 4] depuis 1993 dans la catégorie MEDECINE LEGALE DU VIVANT - DOMMAGE CORPOREL ET TRAUMATOLOGIE SEQUELLAIRE, de sorte que relève de sa spécialité, l’évaluation du préjudice corporel, qui se compose conformément à la nomenclature DINTHILLAC de préjudices physiques et psychologiques, de sorte que le moyen tiré de son incompétence pour connaître de l’évaluation des séquelles psychologiques d’une agression, notamment un état de stress post-traumatique, n’est pas fondée, au regard de ses qualifications, de son inscription régulière sur la liste des experts dans la catégorie concernée et de la mission d’expertise qui lui est confiée. En effet, s’agissant du recours ou non à un sapiteur psychiatre et/ou psychologue, ressort de l’ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2025, que la mission d’expertise laissant à l’appréciation de l’expert le choix ou non de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, il n’y était nullement tenu.
En conséquence, il n’y a pas davantage lieu d’ordonner une contre-expertise judiciaire de ce chef.
B. Sur la date de consolidation :
Il s’agit de la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
N° RG 25/01838 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQQY
L’expert retient deux lésions en lien direct et certain avec l’agression subie, à savoir une fracture du 5ème métatarsien droit avec persistance de douleurs de la face latérale du pied droit et un état de stress post-traumatique très caractéristique qui se traduit selon l’expert par un état d’anxiété important avec un isolement social majeur de [S] en raison de sa peur de sortir de chez lui, des épisodes de reviviscence très fréquents de l’agression (cauchemars environ deux fois par mois), des difficultés majeures pour évoquer les faits survenus à presque deux ans de leur survenue (page 12, 16 du rapport d’expertise judiciaire). Cette description par un médecin expert spécialisé en traumatologie séquellaire, établie à partir d’un examen clinique de la victime et de son dossier médical, suffit, sans besoin d’autre élément, à rapporter la preuve de la survenance chez [S] [U] d’un état de stress post-traumatique provoqué par les faits subis.
Concernant la date de consolidation retenue par l’expert au 24 mars 2025, ressort de la réponse aux dires du conseil des défendeurs en page 22 de son rapport définitif, que l’expert, outre la consolidation de la fracture du 5ème métatarsien droit dont l’évolution a été favorable à l’issue d’une durée de six semaines, tient compte de l’évolution de l’état de stress post-traumatique pour fonder sa date de consolidation postérieurement au 25 juillet 2023 revendiqué par les défendeurs, exposant que l’absence de prise en charge adaptée n’efface pas le diagnostic clinique, et maintenant la date de consolidation proposée dans son pré-rapport, tout en indiquant qu’il est peut-être un peu tôt pour fixer la date de consolidation.
Ressort de ces éléments qu’en l’absence de prise en charge thérapeutique adaptée en cours visant à traiter l’état de stress post-traumatique de [S] [U] lorsqu’il a été examiné par l’expert le 24 mars 2025, son état de santé psychique n’était plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, de sorte que conformément à la définition légale de l’état de consolidation, l’expert en a fixé la date au 24 mars 2025. En effet, à l’issue des six semaines de la consolidation de la lésion physique du 5ème métatarsien, l’état de santé psychique de [S] [U] était encore susceptible d’évolution dans la mesure où les manifestations cliniques d’un état de stress post-traumatique peuvent s’amenuiser au fur et à mesure que l’événement traumatique s’éloigne dans le temps et à défaut de se résorber sans intervention thérapeutique, avec une telle prise en charge, de sorte qu’au 25 juillet 2023, l’état de stress post-traumatique de [S] [U] était encore susceptible d’évolution et n’avait pas encore pris un caractère permanent.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de fixer au 25 juillet 2023 la date de consolidation des séquelles subies par [S] [U] suite à l’agression dont il a été victime de la part de [J] [P] le 8 juin 2023 qui sera fixée conformément aux conclusions expertales au 24 mars 2025.
C. Sur la liquidation des préjudices :
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
* Sur les dépenses de santé actuelles :
La CPAM de la Sarthe n’a pas communiqué le relevé de ses débours définitifs. Ceux-ci ne sont pas davantage communiqués par les demandeurs. La seule pièce versée aux débats sur ce point est le relevé des débours provisoires daté du 16 juin 2025 reçu de la CPAM de la SARTHE le 23 juin 2025 au greffe du Tribunal Judiciaire du MANS. Il y est fait état de frais médicaux à hauteur de 192,83 € du 8 juin au 17 juillet 2023.
Les demandeurs ne font état d’aucune dépense de santé actuelle restée à leur charge.
Sur la base du seul élément versé aux débats sur ce point, les dépenses de santé actuelle seront fixées à 192,83 €, mais sans aucune condamnation en l’absence d’une quelconque demande régulièrement portée devant la présente juridiction par la CPAM de la SARTHE.
* Sur les frais divers :
L’expert indique que pendant les premières semaines qui ont suivi les faits, [S] a eu besoin de l’aide partielle d’une tierce personne, à savoir sa mère, pour l’habillage, la toilette, la préparation des repas et en tant que soutien psychologique, et évalue le nombre d’heure nécessaire. Néanmoins, dans la mesure où les demandeurs ne formulent aucune prétention à ce titre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
2 ) Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Au titre des dépenses de santé futures, l’expert fait état d’un renouvellement de semelles orthopédiques tous les ans pendant trois ans à compter de la consolidation, et la nécessité d’une prise en charge psychologique spécifique à raison de deux séances par mois pendant deux ans de type hypnose ou EMDR. Néanmoins, dans la mesure où les demandeurs ne formulent aucune prétention à ce titre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
3) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l'existence d'un DFT :
- total (à hauteur de 100 %) le 8 juin 2023,
- de classe III (l à hauteur de 50 %) du 9 juin au 17 juillet 2023, soit pendant 39 jours,
- de classe II (à hauteur de 25%) du 18 juillet au 31 août 2023, soit pendant 45 jours durant lesquels [S] s’est isolé socialement de manière importante,
- de classe I (à hauteur de 10%) du 1er septembre 2023 à la date de consolidation fixée par la présente décision au 24 mars 2025, soit pendant 122 jours en 2023, 366 jours en 2024 et 83 jours en 2025, soit un total de 571 jours.
Sur la base de 23 € par jour, il sera alloué la somme de 2.043,55 € se décomposant ainsi :
- 23 €,
- 448,50 € (23 x 39 / 2),
- 258,75 € (23 x 45 / 4),
- 1.313,30 € (571 x 23 / 10).
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
La compétence du Docteur [D] pour évaluer le retentissement psychique subi par [S] [U] est acquise aux débats (cf partie II.A. de la présente décision), lequel chiffre ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte des douleurs initiales au pied droit, et résiduelles persistantes du pied droit, mais également de la souffrance liée à un état de stress post-traumatique très caractéristique qui se traduit selon l’expert par un état d’anxiété important avec un isolement social majeur de [S], très important pendant les deux mois suivants l’agression, mais qui persiste en lien avec sa peur de sortir de chez lui, des épisodes de reviviscence très fréquents de l’agression (cauchemars environ deux fois par mois), des difficultés majeures pour évoquer les faits survenus à presque deux ans de leur survenue.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6.000 €.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7, et ce en tenant compte du plâtre porté pendant un mois et de l’usage de deux cannes anglaises pendant cette période.
Dès lors, il convient d’allouer 500 € en réparation de ce poste de préjudice.
4) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soit les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 11%, compte tenu de la persistance de douleurs mécaniques du pied droit à l’origine d’une gêne fonctionnelle résiduelle, mais surtout en raison de l’état de stress post-traumatique que présente [S] [U].
La compétence du Docteur [D] pour évaluer le retentissement psychique subi par [S] [U] est acquise aux débats (cf partie II.A. de la présente décision). Néanmoins, son appréciation in concreto des manifestations de l’état de stress post-traumatique subi par [S] est contestée par les défendeurs en ce qu’elle ne correspondrait pas aux préconisations du barème du concours médical utilisé et reconnu par les professionnels. Outre le fait que ce barème n’est qu’indicatif, la description des manifestations de l’état de stress post-traumatique vécu par [S] lors de l’examen clinique du 24 mars 2025 apparaît correspondre à 5ème ligne du tableau qui propose une évaluation du taux d’AIPP entre 10 et 15%, à savoir des “Manifestations/troubles anxiophobiques avec syndrome de répétition important”, soit chez [S], des reviviscences via des cauchemars au moins deux fois par mois, “avec envahissement psychique intense avec des comportements d’évitement, interférant avec le quotidien social, affectif et professionnel”, à savoir un évitement des relations sociales en raison de sa peur de sortir de chez lui.
Dans la mesure où au DFP d’origine psychique, il y a lieu d’ajouter un DFP d’origine physique, l’expert semble avoir retenu la fourchette basse du taux d’AIPP proposé par le barème du concours médical pour l’évaluation du trouble de stress post-traumatique. Le taux de 11% proposé par l’expert sera donc retenu.
Ce poste de préjudice est indemnisé en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit seize ans le 24 mars 2025.
Dans ces conditions, en retenant une valeur du point à hauteur de 2.475 €, sera allouée la somme de 27.225 € (2.475 x 11) en réparation de ce poste de préjudice.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et non plus la perte de la qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du DFP.
[S] [U] expose qu’avant l’agression, il pratiquait fréquemment le football avec ses copains, ayant précisé devant l’expert qu’il pratiquait cette activité en dehors de toute inscription associative ou en club. Le fait que cette activité ne s’inscrive pas dans une activité encadrée rend difficile d’en évaluer sa fréquence antérieurement à l’agression.
Ressort de l’attestation établie par [Q] [V], le cousin de [S], que ce dernier pratiquait ponctuellement le football avec son cousin lorsque celui-ci venait passer les vacances chez [S], évoquant de ce fait une activité fooballistique occasionnelle et irrégulière de [S]. Quant à l’attestation établie par [H] [R], ce dernier y indique “on ne pouvait plus faire de foot” sans préciser la fréquence à laquelle [S] le retrouvait pour pratiquer cette activité.
En conséquence, les demandeurs échouant à démontrer que leur fils [S] pratiquait de manière régulière une activité footballitisque avec les jeunes de son entourage, ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément.
Au total :
* l’évaluation de la totalité des préjudices de [S] [U] s’élève à 35.961,38 €.
* il revient à :
- l'organisme social de la victime : la somme de 192,83 € ;
- [S] [U] : la somme de 35 768,55 €, sous déduction de la provision déjà allouée à hauteur de 3.000 € par le juge des référés, soit la somme de 32.768,55 €.
III. Sur les frais du procès :
Madame [O] [K] épouse [P] et Monsieur [T] [P], parties succombantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [O] [K] épouse [P] et Monsieur [T] [P] étant tenus aux dépens, ils seront également condamnés à payer à Madame [B] [I] et Monsieur [G] [U] une somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [O] [K] épouse [P] et Monsieur [T] [P] entièrement responsables du préjudice corporel subi par [S] [U] suite à l’agression de ce dernier le 8 juin 2023 par leur fils mineur, [J] [P] ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] et Monsieur [G] [U] agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur, [S] [U] de leur demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE les préjudices corporels subis par [S] [U] en raison de l’agression subie le 8 juin 2023 à 35.961,38 € se décomposant ainsi :
- Dépenses de santé actuelles : 192,83 €,
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.043,55 €,
- Souffrances endurées : 6.000 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 27.225 € ;
N° RG 25/01838 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQQY
ALLOUE à Madame [B] [I] et Monsieur [G] [U] ès-qualités de représentants légaux de leurs fils mineur, [S] [U], la somme de 35.768,60 € se décomposant ainsi :
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.043,55 €,
- Souffrances endurées : 6.000 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 27.225 € ;
CONDAMNE, après déduction de l’indemnité provisionnelle de 3.000 € déjà allouée par ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS le 24 janvier 2025, solidairement Madame [O] [K] épouse [P] et Monsieur [T] [P] à régler la somme de 35 768,55 €, à Madame [B] [I] et Monsieur [G] [U] ès-qualités de représentants légaux de leurs fils mineur, [S] [U] en réparation du préjudice corporel subi par leur fils des suites de l’agression survenue le 8 juin 2023 ;
DIT qu’au titre des Dépenses de Santé Actuelle revient à la CPAM de la SARTHE la somme de 192,83 €;
DÉBOUTE Madame [B] [I] et Monsieur [G] [U] ès-qualités de représentants légaux de leurs fils mineur, [S] [U], du surplus de leur demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [K] épouse [P] et Monsieur [T] [P] au paiement des dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [K] épouse [P] et Monsieur [T] [P] à régler à Madame [B] [I] et Monsieur [G] [U] une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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