TJ 68224, 30 juin 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 26/00129 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JU33
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 3]
accompagné de son épouse Mme [D] [K] pour faire la traduction en langue Turque,
assisté par Me Joséphine HENRICH, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [S] [C], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Yannick ASSER, Vice-Président
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mai 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [K] a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2023 ayant occasionné une déchirure du sus épineux droit.
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels en date du 05 janvier 2024.
Par un courrier du 24 juillet 2025, Monsieur [K] a été déclaré consolidé à la date du 29 juin 2025 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Le 1er octobre 2025, Monsieur [K] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA).
Dans sa séance du 09 décembre 2025, la CRA a confirmé le taux d'incapacité de 15% fixé par le médecin-conseil.
Par requête du 16 février 2026, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 mai 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [O] [K], comparant, accompagné de son conseil, et de son épouse pour traduire en langue turque, a indiqué à l'audience s'en remettre à sa requête initiale 16 février 2026 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
- Déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [K] ;
Avant-dire-droit ;
- Ordonner une mesure d'expertise médicale ;
- Désigner tel expert pour y procéder, avec pour mission de :
o Dire si, à la date de l'expertise, Monsieur [O] [K] peut être déclaré guéri ou consolidé de son accident du travail du 1er décembre 2023 ;
o Dans l'affirmative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée;
En tout état de cause ;
- Annuler, à tout le moins reformer, la décision de la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [K] à 15% ;
- Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, Monsieur [K] a exposé avoir été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2023, en chutant au sol lors de la descente d'un camion dans le cadre de son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment.
Monsieur [K] a indiqué contester le taux retenu par la CPAM et sollicite la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 20 %.
S'agissant du taux professionnel, Monsieur [K] fait valoir qu'il ne peut plus exercer les fonctions qui étaient les siennes, et que le taux de 2 % proposé à titre subsidiaire par la CPAM est manifestement sous-évalué. Il se prévaut à cet égard d'une expertise privée diligentée par son assureur habitation, laquelle conclut à un taux professionnel de 50 %. Il souligne par ailleurs être âgé de 60 ans, ce qui compromet sérieusement toute perspective de reclassement professionnel. En conséquence, il sollicite la fixation du taux professionnel à 50 %.
De son côté, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [C], muni d'un pouvoir régulier et comparant, a indiqué reprendre ses conclusions du 05 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
- Confirmer la décision d'attribution d'un taux d'incapacité de 15% notifiée le 24 juillet 2025 à Monsieur [O] [K] ;
- Débouter Monsieur [O] [K] de sa demande de mise en œuvre d'une consultation médicale ;
A titre subsidiaire ;
Si le tribunal estimait la mise en œuvre d'une consultation médicale nécessaire ;
- Apprécier l'état de santé de Monsieur [O] [K] à la date de sa consolidation fixée au 29 juin 2025 ;
En tout état de cause ;
- Débouter Monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes.
À l'audience, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué avoir retenu un taux de 15 % au motif que la limitation des mouvements de l'épaule droite dominante est qualifiée de moyenne et qu'il existe un état antérieur. Elle a précisé que ce taux doit être fixé à la date de consolidation, soit le 29 juin 2025.
S'agissant du taux professionnel, la CPAM a indiqué qu'une incidence professionnelle a été identifiée en l'espèce, de sorte que son service des rentes a adressé à Monsieur [K] un formulaire destiné à recueillir les éléments nécessaires à la fixation de ce taux. En l'absence de retour de l'assuré, aucun taux professionnel n'a pu être arrêté. La CPAM sollicite en conséquence, à titre principal, la fixation du taux professionnel à 0 % et, à titre subsidiaire, à 2 %.
Enfin, le Docteur [G], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [T] [Y] et a conclu en cours d'audience qu'« à la date de la consolidation, la limitation est légère et le taux est entre 10 et 15%. Le taux d'incapacité de 15% est justifié ».
Un rapport médical écrit a été rédigé et a été communiqué aux parties le 19 mai 2026 pour leurs observations.
Aucune des deux parties n'a transmis ses observations dans le délai de 15 jours.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l'espèce, le 24 juillet 2025, Monsieur [K] a été destinataire d'un courrier lui précisant qu'il était consolidé à la date du 29 juin 2025 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Par courrier du 1er octobre 2025, Monsieur [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) en contestation de cette décision.
Dans sa séance du 09 décembre 2025, la [1] a confirmé la décision du 24 juillet 2025.
Par requête du 16 février 2026, Monsieur [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [K] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande principale
Le taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le TIPP objet d'une contestation doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l'évaluation du TIPP.
1.Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En l'espèce, Monsieur [K] fait valoir que le rapport médical relève qu'il présente une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante. Il souligne que cette atteinte concerne un assuré exerçant la profession de maçon, activité exigeante pour les membres supérieurs, et impliquant des gestes répétés de port de charges, d'élévation du bras et de travail en force.
Monsieur [K] ajoute que le retentissement professionnel est majeur. Il précise que les constatations médicales confirment l'importance du déficit, notamment une force de préhension limitée à 8 kilogrammes à droite contre 20 kilogrammes à gauche, ainsi que l'impossibilité de réaliser certains mouvements sans aide.
Ainsi, il précise que ces éléments objectivent une atteinte fonctionnelle significative incompatible avec l'exercice normal d'un métier manuel.
Il considère qu'il existe une discordance entre la gravité fonctionnelle et le taux de 15% attribué, ainsi qu'une sous-évaluation manifeste de l'incidence professionnelle.
Au soutien de son argumentation, Monsieur [K] produit une expertise de son assureur habitation qui a retenu un taux d'incapacité supérieur à celui fixé par la CPAM, avec un taux d'incapacité professionnelle de 50%. Il affirme que cette expertise doit être prise en considération car une telle différence entre deux évaluations de la même situation constitue un indice sérieux de sous-évaluation du taux retenu par la CPAM.
Par conséquent, Monsieur [K] considère que le taux de 15% apparaît manifestement insuffisant au regard du barème applicable, de la dominance du membre atteint et du retentissement professionnel particulièrement marqué.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin précise qu'en l'espèce le taux d'incapacité est fixé conformément au barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et tient compte également d'un état antérieur dont Monsieur [K] est atteint à savoir une périarthrite scapulo humérale droite.
A l'audience, le Docteur [G] a procédé à l'examen de Monsieur [K] et a conclu qu'un taux de 15% devait lui être attribué.
Dans son rapport du 19 mai 2026, le Docteur [G] a indiqué que « Le taux d'incapacité permanente partielle au regard du barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail et maladies professionnelles pour cette limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite est compris entre 10% et 15%.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 15% est à retenir au regard de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil dans son rapport, la réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, l'âge de l'assuré, son métier.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 15% est justifié ».
Le rapport du Docteur [G] étant clair, circonstancié et sans ambiguïté, le tribunal considère que le TIPP de Monsieur [K] est bien de 15%.
En conséquence, le tribunal fixe le TIPP à 15%.
2.Sur le taux professionnel
En l'espèce, Monsieur [K] sollicite l'application d'un taux professionnel de 50 %, se fondant sur les conclusions d'une expertise privée mandatée par son assurance habitation, laquelle a retenu ce même taux.
Il fait par ailleurs valoir qu'il est âgé de 60 ans et que son reclassement professionnel s'avère compromis en raison de son âge.
Monsieur [K] indique percevoir une aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 000 euros et précise avoir été licencié le 23 juillet 2025 pour inaptitude.
De son côté, la CPAM précise que le service des rentes n'a pas été en mesure de fixer un taux professionnel car Monsieur [K] n'a pas fait suite à la demande de pièces réalisée le 17 juin 2025, de sorte que la demande de taux professionnel n'est pas justifiée pour la Caisse.
A titre subsidiaire, la Caisse propose un taux professionnel de 2 %.
En l'espèce, le tribunal constate que Monsieur [K], âgé de 60 ans, a exercé pendant trente ans un métier dans le secteur du bâtiment, dont dix années au sein de la même entreprise, sans avoir bénéficié d'aucune formation dans un autre domaine d'activité.
Il ressort du rapport du Docteur [G] que les séquelles présentées par Monsieur [K] sont bilatérales et incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle habituelle, ce qui a notamment conduit à son licenciement pour inaptitude le 23 juillet 2025. Le médecin expert,
au regard de l'âge de Monsieur [K], du caractère bilatéral des atteintes et de la nature de la profession exercée, a préconisé le dépôt d'une demande d'invalidité auprès de l'assurance maladie.
Le tribunal constate que Monsieur [K] est actuellement inscrit à France Travail et se trouve, au regard de son âge, dans l'impossibilité pratique de se reconvertir vers un autre secteur d'activité, faute de qualification alternative et eu égard à son âge avancé qui constitue en lui-même un obstacle supplémentaire à toute réinsertion professionnelle.
L'ensemble de ces éléments caractérisent une répercussion professionnelle certaine et significative du handicap sur la situation de Monsieur [K], justifiant l'attribution d'un taux professionnel de 10 %.
En conséquence, il convient de fixer le taux professionnel de Monsieur [K] à 10 %.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] réclame la somme de 1 500 euros à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le tribunal dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
FIXE le taux d'IPP de Monsieur [O] [K] à 15% ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [K] un taux professionnel de 10% ;
DIT que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 30 juin 2026, après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + LS avocat
formule exécutoire CPAM
le
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