TJ 68224, 30 juin 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 26/00167 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVRI
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2026-000878 du 28/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [C] [W], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Yannick ASSER, Vice-Président
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mai 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [J] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 17 février 2023.
Par un courrier du 02 janvier 2025, une pension de deuxième catégorie a été notifiée à Monsieur [J].
Par courrier du 28 juin 2025, Monsieur [J] a adressé des documents de l'organisme Suisse pour le recalcul du montant de la pension de deuxième catégorie qui a été fixée puis a fait une relance le 19 septembre 2025.
Par courrier du 23 octobre 2025, le service administratif gérant les pensions d'invalidité à la CPAM du Haut-Rhin a adressé à Monsieur [J] une notification détaillant le montant de la pension d'invalidité attribuée.
Par courrier du 07 novembre 2025, Monsieur [J] a contesté la décision de la CPAM du Haut-Rhin devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par requête déposée au greffe le 05 mars 2026, Monsieur [L] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [1].
En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 mai 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [L] [J], comparant, assisté de son conseil, a indiqué à l'audience s'en remettre à ses conclusions du 05 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Dire et juger la demande de Monsieur [L] [J] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
- Dire et juger qu'une pension d'invalidité de catégorie 3 doit être attribuée à Monsieur [L] [J] ;
- Annuler la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 07 janvier 2026 ;
- Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.
À l'audience, Monsieur [J] a indiqué avoir exercé en dernier lieu l'activité de paysagiste en Suisse jusqu'en 2020. Il a précisé avoir effectué un stage en ESAT en 2023-2024, portant sur des tâches de classement, interrompu dès le troisième jour en raison de douleurs importantes. Une reprise à mi-temps a également été tentée, sans succès.
Sur le plan personnel, il a déclaré être père d'une enfant âgée de 11 ans, accueillie en résidence alternée une semaine sur deux, et a fait état de difficultés importantes dans la gestion de ses démarches administratives.
Il a précisé suivre un traitement de morphine qu'il supporte difficilement. Il décrit une dégradation progressive de ses capacités dans les actes de la vie quotidienne : difficultés à effectuer les tâches ménagères, recours à une technique adaptée pour l'habillage, et nécessité de cuisiner en position assise en raison de l'impossibilité d'une station debout prolongée. Il a exprimé la crainte de ne pas bénéficier des aides auxquelles il pourrait prétendre.
De son côté, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, était représentée par Monsieur [W], muni d'un pouvoir régulier et comparant, qui a indiqué reprendre ses conclusions du 04 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
- Enjoindre à la partie adverse de produire aux débat la notification du 23 octobre 2025 portant attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie dont elle se prévaut et qui a été préalablement contestée devant la Commission Médicale de Recours Amiable ;
A défaut de production de ces éléments ;
- Constater que Monsieur [L] [J] n'a pas contesté la décision de notification de la catégorie du 02 janvier 2025 devant la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- Constater que le présent litige relève d'une question administrative et non médicale ;
- Juger irrecevable la contestation formée par Monsieur [L] [J] en ce qu'elle porte sur la catégorie d'invalidité qui lui a été attribuée ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal requalifierait la contestation formée par Monsieur [L] [J], en tant qu'elle porterait sur le montant de la pension ;
- Confirmer le montant de la pension d'invalidité tel que notifié le 23 octobre 2025 ;
- Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 07 janvier 2026 ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait la recevabilité de la contestation relative à la catégorie d'invalidité ;
- Confirmer la deuxième catégorie au 12 juin 2025 tel que retenu par le médecin conseil le 02 janvier 2025 ;
En tout état de cause ;
- Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande de condamnation de la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.
À l'audience, la CPAM a indiqué que la contestation formée par Monsieur [J] à l'encontre de la décision du 23 octobre 2025 porte sur le montant de la pension d'invalidité et non sur sa catégorie.
Elle a précisé que, dans l'hypothèse où le tribunal serait amené à se prononcer sur la catégorie, elle maintiendrait sa position. En effet, son service médical considère que la pension d'invalidité de catégorie 3 est réservée aux assurés en incapacité de travail nécessitant une assistance constante pour les actes essentiels de la vie quotidienne, à savoir la toilette, l'habillage et la préparation des repas. Or, la CPAM soutient que Monsieur [J] vit seul et assume la charge de son enfant âgée de 11 ans.
Enfin, le Docteur [A], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [L] [J] et a conclu en cours d'audience à « une impossibilité pour Monsieur [J] d'exercer un emploi sans que cela aggrave ses pathologies, en revanche les actes de la vie quotidienne sont possibles donc les critères de la catégorie 3 ne sont pas réunis ».
Un rapport médical écrit a été rédigé et a été communiqué aux parties le 19 mai 2026 pour leurs observations.
Aucune des deux parties n'a transmis ses observations dans le délai de 15 jours.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l'espèce, à la suite d'une révision médicale, une pension d'invalidité de deuxième catégorie a été notifiée à Monsieur [J] par courrier du 2 janvier 2025.
Par décision du 23 octobre 2025, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [J] le montant de sa pension d'invalidité de catégorie 2.
Le 06 novembre 2025, Monsieur [J] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestant la catégorie retenue.
La CPAM du Haut-Rhin soulève la forclusion, faisant valoir que la contestation de la catégorie aurait dû être formée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision initiale du 02 janvier 2025.
Le tribunal rappelle que l'assuré dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée pour saisir la Commission de Recours Amiable, à peine de forclusion.
En l'espèce, la décision fixant la catégorie de la pension d'invalidité a été notifiée à Monsieur [J] le 02 janvier 2025. Le délai de deux mois expirait donc le 2 mars 2025.
Or, Monsieur [J] n'a saisi la CRA que le 06 novembre 2025, soit plus de neuf mois après cette notification, en se prévalant de la seule décision du 23 octobre 2025 relative au montant de la pension, laquelle ne saurait rouvrir le délai de recours à l'encontre de la décision de classement en catégorie, définitivement acquise.
En conséquence, le recours de Monsieur [J] portant sur la catégorie de sa pension d'invalidité est irrecevable comme forclos.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [J], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Monsieur [L] [J] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux frais et dépens ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 30 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + LS avocat
formule exécutoire CPAM
le
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