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TJ 68224, 23 juin 2026, RG 24/03037


Vérifier : TJ 68224, 23 juin 2026, RG 24/03037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/03037
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Référés JCP
Type
other
Id
6a4d693793c619cd1f80f2fd

Texte de la décision

11,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/03037 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDWI

Section 2

CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

AVANT-DIRE DROIT

DU 23 juin 2026

PARTIE REQUERANTE :

Monsieur [P] [E]
né le 12 Août 1986 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [Z]
née le 25 Juin 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
- représentés par Maître Jean-Luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24

PARTIE REQUISE :

Madame [A] [S] épouse [M]
demeurant [Adresse 5]
- représentée par Me Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12

Monsieur [N] [M]
né le 01 Septembre 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
- non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit, rendue par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 19 mai 2026

Par acte sous-seing privé signé le 2 mars 2023, Madame [A] [S] épouse [M] a consenti à Monsieur [P] [E] et Madame [K] [Z] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 7].

Aux termes de leur assignation en référé du 17 décembre 2024, les locataires exposent que l’état des lieux d’entrée indique un problème d’humidité au niveau de la salle de bain, que plusieurs travaux de remplacement de la baignoire et de la VMC ont été effectués en vain ; que les infiltrations ont gagné d’autres pièces du logement ; qu’un dégât des eaux dans l’appartement voisin du dessus a affecté leur logement et que la mise en place de deux assécheurs n’a pas permis de solutionner la situation. Les locataires exposent qu’une expertise contradictoire a été réalisée à la demande de leur assureur laquelle souligne les désordres liés à l’humidité et les impute au propriétaire. Les locataires font également état de l’échec du protocole d’accord signé le 10 mai 2024 entre les parties et de l’inaction des propriétaires.

Ils demandent au juge des contentieux de la protection d’ordonner une expertise.

L’affaire a été appelée le 11 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 19 mai 2026, les parties ont comparu à l’exception de Monsieur [N] [M] qui a été régulièrement avisé.

Les demandeurs maintiennent leur demande d’expertise. Ils indiquent s’opposer à la demande de jonction avec le dossier 25/2349.

La défenderesse sollicite :

La jonction de l’affaire avec le dossier n°RG 25/2349

A titre principal, le rejet des demandes adverses
A titre subsidiaire,
- Constater qu’elle émet des réserves sur la mobilisation de sa responsabilité
- Constater qu’elle a procédé, à défaut d’intervention volontaire, aux interventions forcées de Madame [L] ainsi que de son assureur GENERALI IARD, par actes séparés et distincts, aux fins de leur voir déclarer le jugement à intervenir opposable
- Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Madame [L] ainsi que de son assureur GENERALI IARD
- Dire que les honoraires d’expertise seront supportés par les demandeurs

Elle soutient que les locataires n’ont pas de motif juridique légitime à solliciter l’expertise, l’état des lieux indiquant un bon état d’usage et la bailleresse ayant procédé aux réparations lui incombant durant l’exécution du bail. Elle fait état d’investigations de la société BELFOR qui indique que la cause des moisissures et rétentions ne trouve pas son siège dans le logement occupé par les demandeurs et que la cause du sinistre primitif provient du logement de la voisine Madame [L] dont la bombe de la baignoire a été réparée en novembre 2023. Elle souligne que la persistance de moisissures est liée à l’absence de circulation d’air imputable aux demandeurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l’espèce, les deux instances RG 24/3037 et RG 25/2349 ne présentent pas de liens suffisants.

La jonction de ces deux instances, loin de concourir à une bonne administration de la justice, serait de nature à nuire à la célérité des procédures.

Il y a donc lieu de rejeter toute mesure de jonction et de laisser chacune des affaires suivre son cours propre.

Sur la demande en expertise

L’article 1721 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi dite SRU du 13 décembre 2000, obligent le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et disposent que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Les caractéristiques du logement décent ont été définies par le décret n° 2002/120 du 30 janvier 2002 qui précisent les exigences relatives à l’état du logement ainsi qu’aux éléments d’équipement et de confort de celui-ci. Le décret vise notamment l’état d’entretien du clos et du couvert, du gros oeuvre du logement et de ses accès. De même, le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d’humidité ou d’infiltrations, de ventilation, des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements.

En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée du 30 mars 2023 que dans la salle de bain il y a des traces noires dans les joints, des tâches sur le mur et que le plafond est humide. La lecture du rapport d’expertise du 10 mai 2024 informe de la présence de moisissures sur l’ensemble des murs et plafonds ainsi qu’en pied de mur dans les deux chambres adjacentes. Des tests pratiqués à l’humidimètre indiquent que le plancher en bois est constamment humide. Les investigations menées par la société BELFOR le 11 janvier 2024 soulignent un phénomène d’humidité, un phénomène de pont thermique et préconise la nécessité de revoir les ventilations au niveau des menuiseries.

Les parties sont opposées en fait sur l’imputabilité des désordres et le juge ne dispose pas des éléments techniques suffisants pour trancher le litige portant sur la responsabilité, d’autant plus qu’un sinistre est intervenu dans l’appartement occupé par la voisine Madame [L].

Par ailleurs, il convient de constater que si la partie défenderesse verse effectivement aux débats une assignation délivrée à Madame [L], celle-ci ne comporte ni date de signification ni procès-verbal de remise, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que l'intéressée a bien été touchée par l'acte tendant à la mettre en cause par voie d'intervention forcée.

Il convient dès lors de recourir à une mesure d’instruction qui, eu égard à la complexité de la question posée, prendra la forme d’une expertise.

Les opérations d'expertise ne sauraient être déclarées opposables à Madame [L] ni à son assureur, dès lors qu'aucune assignation régulière n'est à ce jour justifiée à leur égard.

Cette expertise interviendra aux frais avancés de Monsieur [P] [E] et Madame [K] [Z], demandeurs à l’instance.

Dans l’attente de l'expertise, il y a donc lieu de réserver les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, statuant par décision de référé réputée contradictoire, avant dire droit,

DISONS n’y avoir lieu à jonction des procédures RG 24/3037 et 25/2349 en l’état actuel des procédures ;

ORDONNONS une expertise, et désignons Monsieur [J] [V], [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 5] - [Courriel 1], pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties :
- se rendre sur les lieux ;
- examiner l’immeuble objet du litige ;
- décrire les éventuels dégradations et désordres affectant le logement ;
- en déterminer l’origine (mauvaise isolation, utilisation insuffisante du chauffage, défaut d’étanchéité, manque d’aération, mauvais état d’entretien du logement ou toute autre cause…) ;
-préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- préconiser les travaux propres à y remédier, en indiquer le coût et la durée ;
- de façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout sachant de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;

REJETONS la demande en déclaration d’opposabilité de la présente décision et des opérations d’expertises à Madame [L] et son assureur GENERALI IARD faute de justification de leur assignation en intervention forcée à la présente procédure ;

FIXONS à la somme de 2 500.- euros (deux mille cinq cents euros) l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert, à charge pour Monsieur [P] [E] et Madame [K] [Z] de consigner cette somme dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le greffe auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône - Pôle de Gestion des Consignations - [Adresse 10] ;

DISONS que faute de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai de quatre mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission et avisé du versement de la consignation pour procéder à ses opérations et déposer l'original de son rapport au greffe avec remise en copie à chacune des parties ;

DISONS qu’en cas de conciliation, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en donner connaissance au juge ;

DISONS qu’en cas de défaut de diligence, l’expert pourra, après explications données au juge, être déchargé de sa mission, et ce sans frais ;

CONFIONS le suivi déroulement de l’expertise et le dépôt du rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNONS le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du retour de l’expertise ;

ORDONNONS l’exécution provisoire du présent jugement ;

RESERVONS les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.

Le Greffier, Le Président,

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