TJ 68224, 23 juin 2026, RG 24/01783
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01783 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4XA
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer / DEFENDERESSE à l’opposition :
S.A. BPCE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DEFENDERESSE à l’injonction de payer / DEMANDERESSE à l’opposition :
Madame [R] [C] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie ROSSIGNOL : Président
en présence de [A] [Q], auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 3], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Madame [R] [C] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT, au titre d’un prêt personnel souscrit le 4 octobre 2018 auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n° 43405409039001, les sommes suivantes :
- 31 108,17 euros en principal,
- 5,50 euros au titre des frais accessoires
La SA BPCE FINANCEMENT a fait procéder à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à Madame [R] [C] par exploit de commissaire de justice du 11 août 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 15 mai 2024 remis à étude, la SA BPCE FINANCEMENT a fait délivrer à Madame [R] [C] épouse [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par lettre recommandée réceptionnée le 13 juin 2024, Madame [R] [C] épouse [N] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 19 mai 2026, la SA BPCE FINANCEMENT demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- Déclarer recevable comme non atteinte par la forclusion son action en paiement
- A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme
- A titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt
- En conséquence, condamner Madame [R] [C] épouse [N] au paiement de la somme de 33 793,83 euros avec intérêt au taux conventionnel de 3% l’an à compter du 29 septembre 2021
- En tout état de cause, condamner Madame [R] [C] épouse [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Le créancier soutient notamment que le 10 avril 2021 est la date du premier incident non régularisé tel qu’il en ressort de l’historique du compte. Il souligne que l’ordonnance a été signifiée le 11 août 2022 soit avant l’expiration du délai de forclusion.
Madame [R] [C] épouse [N] demande de :
- Déclarer recevable et bien fondée son opposition
- Juger que l’action du créancier est forclose
- Débouter le créancier de l’ensemble de ses demandes
- Ordonner la radiation de l’inscription de Madame [R] [C] épouse [N] au FICP dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard
- Condamner le créancier à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle soutient notamment que l’ordonnance en injonction de payer n’est pas interruptive du délai de forclusion, seule une action en justice régulièrement engagée le peut.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
En application des disposions de l'article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’opposition formée par Madame [R] [C] épouse [N] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l'article précité.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 juin 2022 par le juge près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Sur la forclusion :
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que de forclusion, même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».
Il est de jurisprudence constante que la signification d'une ordonnance d’injonction de payer interrompt la prescription (Cass. 1re civ., 10 juill. 1990, n° 89-13.345, Cass. com., 9 avr. 1991, n ° 89-16.923, Cass. 1re civ., 3 oct. 1995, n° 93-17.700, Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.384), le simple dépôt de la requête est insuffisant (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-12.006).
En l’espèce, il est constant et non contesté que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 avril 2021. Le délai est alors forclos au 10 avril 2023.
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée le 11 août 2022 soit avant la fin du délai.
Dès lors, l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce la banque ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 33 355,54 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires :
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE FINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [R] [C] épouse [N] recevable en son opposition ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;
DIT que l’action relative au crédit n’est pas forclose ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BPCE FINANCEMENT au titre du prêt n° 43405409039001 souscrit par Madame [R] [C] épouse [N] le 4 octobre 2018, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [R] [C] épouse [N] à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 33 355,54 euros (trente trois mille trois cent cinquante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la présente decision ;
CONDAMNE Madame [R] [C] épouse [N] à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [C] épouse [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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