TJ 68224, 23 juin 2026, RG 26/01065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/01065 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JXQD
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [C] [Q], née le 16 Août 1952 à [Localité 2] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
héritière de feue [N] [M]
comparante en personne assistée de Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 15
Madame [B] [N] [M] veuve [H] , née le 08 Août 1948 à [Localité 2] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
héritière de feue [N] [M]
représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 15
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [U], né le 04 Juin 1981 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [L] [W], née le 06 Février 1979 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie ROSSIGNOL : Président
en présence de [D] [J], auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 5], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant procuration générale établie le 3 janvier 2020, Madame [N] [V] veuve [M] a donné pouvoir à sa fille Madame [R] [M] divorcée [P] pour la représenter, accomplir en son nom les actes d’administration et effectuer sans limitation toutes les démarches utiles à la défense de ses intérêts.
Par acte sous seing privé signé le 2 février 2020, Madame [N] [V] veuve [M] a consenti à Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 550 € outre 90 € de provisions sur charges.
Par courrier du 28 juillet 2024 adressé à Madame [R] [P], Madame [L] [W] a résilié son bail.
Par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne à Monsieur [K] [U] et Madame [L] [W] les 25 et 29 juillet 2025, Madame [N] [V] veuve [M], agissant par son mandataire Madame [R] [Q], leur a fait signifier un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 2.484,16 € au titre de loyers impayés et d’avoir à justifier dans le délai d’un mois d’être assurés contre les risques locatifs, sous peine de résiliation du bail, et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et de cesser immédiatement et sans délai les nuisances reprochées par le voisinage, à savoir “hurlements à toute heure, vol et non-respect des parties communes”.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude à Monsieur [K] [U] et Madame [L] [W] le 1er août 2025, Madame [N] [V] veuve [M], agissant par son mandataire Madame [R] [Q], leur a fait signifier sa volonté de ne pas renouveler le bail et de leur donner congé pour le 1er février 2026 pour motifs légitimes et sérieux consistant en l’inexécution de leurs obligations de payer le loyer et les charges aux termes convenus, de justifier d’être assurés contre les risques locatifs et d’user paisiblement de leur logement.
Madame [L] [W] a remis les clefs le 27 septembre 2025, son fils [I] [W] occupant le logement jusqu’à cette date.
Madame [N] [V] veuve [M] est décédée le 18 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude les 18 et 19 mars 2026, Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H], héritières de Madame [N] [V] veuve [M] suivant attestation notariale datée du 4 mars 2026, ont fait assigner Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de constat de la résiliation du bail, d’expulsion de Monsieur [K] [U] ainsi que du paiement des loyers impayés et de dommages et intérêts.
Les assignations ont été notifiées au Préfet du département du Haut-Rhin le 19 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.
A cette audience, Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H], régulièrement représentées, reprennent les termes de leur assignation et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- déclarer valable et fondé le congé pour motifs graves et légitimes donné le 1er août 2025,
- à défaut, constater et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail d’habitation,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [U] des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- déclarer le congé donné par Madame [L] [W] le 28 juillet 2024 privé d’effet jusqu’à la date de fin d’occupation et de remise des clefs, soit le 27 septembre 2025,
- condamner solidairement Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] au paiement des arriérés de loyer ou indemnités d’occupation du même montant à la date du décompte arrêté au 16 mars 2026, soit à la somme de 3.979 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner Monsieur [K] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 640 € à compter du mois d’avril 2026, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux et de tout occupant de son chef et de remise des clefs,
- condamner solidairement Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] chacun pour ses frais au paiement des frais des commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire, de la saisine de la CCAPEX, des congés, des frais d’assignation avec notification au préfet du Haut-Rhin et placement,
- condamner sans solidarité Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] au paiement des frais et dépens futurs de la procédure,
- condamner solidairement Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H] font valoir que Madame [L] [W] reste tenue des arriérés de loyer malgré son courrier de résiliation du 28 juillet 2024 car elle n’a restitué les clefs que le 27 septembre 2025. Elles ajoutent que, depuis le décès de leur mère, aucun loyer n’a été perçu et que l’allocation pour le logement n’est plus versée, précisant que c’est toujours Madame [L] [W] qui a payé, que les difficultés durent depuis près de deux ans et qu’elles souhaitent à présent vendre l’appartement.
Présent à l’audience, Monsieur [K] [U] indique être d’accord pour quitter le logement et régler sa part de loyers impayés, mais il sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme de 200 € par mois jusqu’à apurement de sa dette. Il souligne que le fils de Madame [L] [W] est resté dans le logement jusqu’au 27 septembre 2025.
Il déclare rechercher activement un logement et être dans l’attente de réponses de propriétaires. Il explique les impayés locatifs sont justifiés par des problèmes de santé qu’il a rencontrés. Il ajoute travailler auprès des Pompes Funèbres depuis le 23 janvier 2025 et percevoir un revenu mensuel de 1.650 € outre la rémunération d’heures supplémentaires. Il précise ne pas avoir payé le dernier mois de loyer et ne pas être en mesure de régler sa dette en une seule fois.
Citée par acte délivré à étude le 18 mars 2026, Madame [L] [W] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le greffe n’a pas reçu de rapport de diagnostic social et financier établi par la Préfecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ».
En l’espèce, le bailleur n’était pas tenu de saisir la CCAPEX en raison de sa qualité de personne physique mais justifie avoir procédé au signalement le 29 juillet 2025. Sa demande est donc recevable.
Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, les assignations ont été notifiées au préfet du département du Haut-Rhin le 19 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2026.
La demande formée par Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H] est dès lors recevable.
Sur les demandes principales
Sur la demande de constat de la validité du congé donné
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué [...] Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur”.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, disposition d’ordre public d’application immédiate aux contrats de bail en cours, prévoit que “le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande [...] ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir [...] ”.
En l’espèce, Madame [N] [V] veuve [M], agissant par son mandataire Madame [R] [Q], a fait signifier à Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] sa volonté de ne pas renouveler le bail et de leur donner congé pour le 1er février 2026 en raison de l’inexécution de leurs obligations de payer le loyer et les charges aux termes convenus, de justifier d’être assurés contre les risques locatifs et d’user paisiblement de leur logement.
L’un des motifs du congé donné est le paiement irrégulier des loyers. Les pièces produites comportent notamment un commandement de payer un arriéré de loyer d’un montant de 2.268 € au 7 juillet 2025 qui correspond notamment aux loyers des mois d’avril, mai, juin et juillet 2025 qui n’ont pas été réglés. A l’audience, Monsieur [K] [U] ne conteste pas l’irrégularité du paiement des loyers.
Le paiement des loyers à leur terme est l’une des obligations essentielles du locataire. Un manquement à cette obligation constitue à lui seul un motif légitime et sérieux pour le bailleur de donner congé à son locataire au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres motifs du congé.
Le congé prescrit par ailleurs à Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] de quitter les lieux au plus tard le 1er février 2026 ; il respecte ainsi le préavis imposé de six mois au bailleur donnant congé à son locataire.
Par conséquent, le congé donné le 1er août 2025 par Madame [N] [V] veuve [M], agissant par son mandataire Madame [R] [Q], à Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] est régulier.
Madame [L] [W] a résilié son bail le 22 juillet 2024. Il est constant et non contesté qu’à cette date elle n’occupait plus les lieux et qu’elle a remis les clefs le 27 septembre 2025, date de départ de son fils. La question des effets du congé donné le 1er août 2025 ne se pose donc pas à son égard.
Monsieur [K] [U] étant occupant du logement sans droit ni titre depuis le 2 février 2026, il convient de lui ordonner, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’arriérés de loyer et d’indemnités d’occupation
Suivant l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 précité, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1256 du code civil prévoit que, « lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ». Ce régime s’applique si aucune des parties n’exerce son droit d’imputation.
Selon les dispositions des articles 12 et 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment ; le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
L’article 8-1 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Il en résulte que la solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une indemnité d’occupation est due depuis la résiliation du bail jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
La solidarité des colocataires ne s'étend pas aux indemnités d'occupation si la personne concernée n'est plus occupante du logement. La colocataire tenue par une clause de solidarité et d'indivisibilité ne peut être condamnée au paiement des indemnités d'occupation postérieures à son départ du logement si le bail ne prévoit pas expressément l'application de la solidarité à l'indemnité d'occupation.
Sur la situation de Madame [A] contrat de bail prévoit en son article III que “le locataire peut résilier le contrat à tout moment en respectant un préavis de trois mois. [...] il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur”. L’article XII dispose que, pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y a solidarité et indivisibilité entre les parties désignées comme locataires. Aucune disposition ne prévoit expressément l’application de la solidarité à l’indemnité d’occupation.
Il ressort de l’assignation que Madame [L] [W] a donné congé à son bailleur par courrier du 28 juillet 2024 reçu le 31 juillet 2024. Le bail de Madame [L] [W] a donc pris fin le lendemain de l’expiration du délai légal de trois mois, soit le 1er novembre 2024. L’absence de remise des clefs n’est pas de nature à remettre en cause la date d’effet du congé régulièrement délivré, elle a simplement pour effet de rendre Madame [L] [W] redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de la remise effective des clefs.
Aucun nouveau locataire n’ayant figuré au bail, la solidarité de Madame [L] [W] pour le paiement des loyers a pris fin le lendemain de l’expiration d’un délai de six mois à compter du 31 octobre 2024, date d’effet du congé qu’elle a donné, soit le 1er mai 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [W] est :
solidairement tenue des arriérés de loyer jusqu’au 31 octobre 2024, date d’effet du congé qu’elle a donné, solidairement tenue d’une indemnité d’occupation jusqu’au 1er mai 2025, lendemain de l’expiration de délai légal de six mois, tenue d’une indemnité d’occupation jusqu’au 27 septembre 2025, date de la remise effective des clefs qui la délivre par ailleurs de toute obligation de paiement ultérieure à sa bailleresse.
L’état des loyers et charges impayés à la date du 16 mars 2026 produit par Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H] porte mention de quatre versements respectivement effectués par Madame [L] [W] les 1er et 29 octobre 2025, le 18 décembre 2025 et le 16 février 2026 pour un montant total de 1.210 €. Conformément à l’intérêt de Madame [L] [W], cette somme sera imputée en priorité à sa part de dette conjointe la plus ancienne puis à la dette solidaire la plus ancienne.
Sur la situation de Monsieur [K] [U]
Monsieur [K] [U] est tenu des arriérés de loyer jusqu’au 1er février 2026, date d’effet du congé donné par Madame [N] [V] veuve [M], agissant par son mandataire Madame [R] [Q], puis redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 2 février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que :
Sur les arriérés de loyer jusqu’au 31 octobre 2024, Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] sont solidairement tenus au paiement des loyers impayés dont l’état versé en date du16 mars 2026 mentionne un solde débiteur pour les charges de 2023 à hauteur de la somme de 160 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, Monsieur [K] [U] n’ayant pas eu connaissance avant cette date du commandement de payer.
Sur la période du 01 novembre 2024 au 30 avril 2025, Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] sont solidairement tenus aux impayés, Madame [L] [W] au titre d’une indemnité d’occupation, Monsieur [K] [U] au titre du loyer. Les impayés pour cette période s’élèvent à 807 € correspondant aux impayés des mois de février et avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025.
Sur la période du 01 mai 2025 au 27 septembre 2025, Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] sont tenus aux impayés, Madame [L] [W] au titre d’une indemnité d’occupation, Monsieur [K] [U] au titre d’un loyer, qui s’élèvent à hauteur de la somme de 2.002 € (487 x 3 + 541) qu’il convient de répartir de manière égale entre Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] soit chacun la somme de 1.001 €. Pour le mois de septembre 2025, déduction faite des trois derniers jours du mois uniquement dus par Monsieur [K] [U] à titre de loyer, il reste un impayé de 562 € devant être réparti entre Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U]. Ils sont ainsi tenus au paiement de la somme de 281 € chacun.
S’agissant de la taxe pour ordures ménagères 2025, il convient de proratiser le montant en fonction du nombre de jours passé par Madame [L] [W] dans les lieux. La somme totale solidairement due par Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] à ce titre jusqu’au 27 septembre 2025 s’élève à 166,40 € (225 / 365 x 270), le reliquat de 58,60 € pour la fin de l’année 2025 étant à la seule charge de Monsieur [K] [U]. Madame [L] [W] doit prendre en charge un montant de 83,20 € à ce titre et Monsieur [K] [U] la somme de 141,80 € (83,20 + 58,60).
Pour la période du 1er mai 2025 au 27 septembre 2025, Madame [L] [W] est ainsi tenue au paiement d’un montant total de 1.365,20 € et Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 1423,80 €. Madame [L] [W] ayant procédé à des versements pour un montant total de 1.210 €, il convient de les déduire des impayés à sa charge. Elle reste donc tenue au versement de la somme de 155,20 € pour cette période. Monsieur [K] [U] sera quant à lui condamné à payer la somme de 1.423,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 pour la somme de 1301 € et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus, les intérêts ne pouvant courir à compter du commandement de payer que pour les sommes effectivement dues à la date de sa délivrance. Madame [L] [W] sera condamnée à payer la somme de 155,20 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Depuis le 28 septembre 2025, Monsieur [K] [U] est seul redevable des loyers impayés, Madame [W] ayant libéré les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H] sollicitent la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sans exposer de moyen à l’appui de leur prétention de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Il résulte de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, notamment à la demande du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
A l’audience, Monsieur [K] [U] indique être d’accord pour quitter le logement. Il ne conteste pas la dette mais indique ne pas pouvoir la régler en une seule fois. Il précise percevoir un revenu de 1.650 € outre des heures supplémentaires et être en mesure de verser 200 € par mois.
Toutefois, Monsieur [K] [U] affirme qu’il n’a pas payé le loyer courant de sorte qu’il ne remplit pas une des conditions requises pour lui accorder des délais de paiement.
En conséquence, la demande de délais de paiement de Monsieur [K] [U] sera rejetée.
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée, elle sera donc accordée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’assignation à la présente instance et de signification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de ces diligences qu’ont été tenue d’accomplir Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H], Madame [R] [W] et Monsieur [K] [U] seront condamnés in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 500 € à Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H] prises ensemble en leur qualité d’héritières de Madame [N] [V] veuve [M].
Sur l’exécution provisoire
Suivant les dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter, même d’office, l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que, le 1er août 2025, Madame [N] [V] veuve [M], agissant par son mandataire Madame [R] [Q] a valablement donné congé à Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] concernant l’appartement situé [Adresse 8] et que Monsieur [K] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 février 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut pour Monsieur [K] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H], en leur qualité d’héritières de Madame [N] [V] veuve [M], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] à verser à Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H], en leur qualité d’héritières de Madame [N] [V] veuve [M] :
- la somme de 160 euros (cent soixante euros) au titre d’impayé de loyer jusqu’au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,
- la somme de 807 € (huit cent sept euros) au titre des impayés pour la période du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H], en leur qualité d’héritières de Madame [N] [V] veuve [M], la somme de 1.423,80€ (mille quatre cent vingt-trois euros et quatre-vingt centimes) à titre de loyers impayés pour la période du 1er mai 2025 au 27 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 pour la somme de 1301 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H], en leur qualité d’héritières de Madame [N] [V] veuve [M], la somme de 175,86 € (cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des impayés de loyer pour la période du 28 septembre 2025 au 1er février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée pour la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H], en leur qualité d’héritières de Madame [N] [V] veuve [M], à compter du 2 février 2026, une indemnité d’occupation s’élevant à hauteur du montant du loyer et des charges qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés à Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H] ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H], en leur qualité d’héritières de Madame [N] [V] veuve [M], la somme de 155,20 € (cent cinquante-cinq euros et vingt centimes) à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er mai 2025 au 27 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée pour la présente instance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière ;
DEBOUTE Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H] en leur qualité d’héritières de Madame [N] [V] veuve [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’assignation à la présente instance et de signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [W] et Monsieur [K] [U] à verser à Madame [R] [Q] et Madame [B] [M] veuve [H], prises ensemble en leur qualité d’héritières de Madame [N] [V] veuve [M], la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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