TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/01098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01098 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJJR
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION - HABITAT (M2A HABITAT), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [B] sous mesure de tutelles par “Une mains pour tous”
né le 26 Mars 1942 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 89
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2025-003941 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [G] [M] de l’Association “Une main pour tous” en sa qualité de tutrice de M. [B] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 89
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2023, l’Office Public de l’Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (ci-après « M2A HABITAT ») a consenti un bail d’habitation à M. [J] [B], majeur protégé sous mesure de tutelle depuis le jugement rendu par le Tribunal de proximité de GUEBWILLER.
Le bail porte sur un logement de type F2 n°14109156 situé au [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer de 381,71 euros, d’une provision sur charges de 148,56 euros outre la facturation d’un contrat multi-services (8,8 euros).
Par acte de commissaire de justice des 10 et 14 avril [Immatriculation 1] HABITAT a assigné M. [J] [B] et l’association UNE MAIN POUR TOUS en sa qualité de tutrice de M. [J] [B], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• prononcer la résiliation du contrat de bail ;
• ordonner l’expulsion de M. [J] [B] et de tous les occupants de son chef des lieux objet du bail et ce, au besoin au moyen de la force publique ;
• condamner M. [J] [B] et tous les occupants de son chef à payer, jusqu’à la libération effective des lieux consacrée par la remise des clés au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 407,92 euros par mois indexée sur la variation annuelle de l’Indice de référence des loyers (terme de référence : 4e trim 2024) et majorée au titre des charges dûment justifiées ;
• condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 avril 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation le 18 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Lors de cette audience, M2A HABITAT, régulièrement représentée par son son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation outre une demande additionnelle de 17,82 € et précise, sur le fondement des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [J] [B] est à l’origine de troubles du voisinage consistant notamment dans des nuisances sonores nocturnes jusqu’à des insultes, une exhibition sexuelle et une agression physique d’une voisine.
M. [J] [B] et sa tutrice, régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions du 1er septembre 2025 et sollicitent le rejet des demandes, devenues sans objet. Au soutien de leur prétentions, ils indiquent que par acte sous seing privé du 28 août 2025, M. [J] [B] et M2A HABITAT ont signé un état des lieux de sortie concernant le logement sis au [Adresse 7] à [Localité 5] avec remise des clés. Ils soulignent que M. [J] [B] est un majeur protégé, souffrant de fragilités qui peuvent expliquer son comportement. Ce dernier ajoute être de bonne foi en ce qu’il a entrepris des démarches pour quitter le logement quand il a été informé des griefs reprochés. Il précise enfin qu’il s’est toujours acquitté de son obligation de paiement du loyer et des charges. Enfin, il conteste l’état des lieux de sortie.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire rappelée à l’audience du 10 mars 2026 afin d’inviter la demanderesse à se prononcer sur le maintien de ses demandes compte tenu du départ du locataire.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, M2A HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, indique renoncer à la demande en expulsion mais maintenir ses autres demandes.
M. [J] [B] et sa tutrice, régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions du 1er septembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Le contrat de bail ayant pris fin le 28 août 2025 par l’effet du départ du locataire et la remise des lieux, la demande en résiliation judiciaire du contrat ainsi qu’en expulsion et en indemnité d’occupation est désormais sans objet.
Sur la demande de paiement des dégradations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du code civil, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie n°2025-1805, dressé le 28 août 2025 en présence de M. [J] [B] et signé par lui que la prise électrique dans la salle de séjour a été trouvée cassée, de sorte que son état a été qualifié de «dégradé».
Le demandeur n’apporte toutefois aucune pièce justificative relative au coût de la réparation excepté un document édité par lui-même.
Par conséquent la demande en paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [B] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M. [J] [B] est condamné à verser au demandeur la somme de 300 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande en résiliation du bail et ses demandes accessoires en expulsion et en condamnation à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat de sa demande en paiement des dégradations locatives ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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