TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/01585
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01585 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JLDC
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [T], né le 26 Juin 1972 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [U], né le 22 Juillet 1970 à [Localité 3] (SOMME), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne à l’audience du 14 octobre 2025
Madame [I] [K], née le 13 Août 1988 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [F] épouse [P], née le 11 Novembre 1968 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
comparante en personne à l’audience du 14 octobre 2025
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2021, M. [E] [N] [T] a loué à M. [S] [U] et Mme [L] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 580 € outre 140 € de provision pour charges.
Un acte de caution solidaire a été établi le 10 décembre 2021 selon lequel Mme [I] [K] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par les locataires.
M. [S] [U] et Mme [L] [F] ont quitté le logement en date du 3 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 mai 2025, M. [E] [N] [T] a fait assigner M. [S] [U], Mme [L] [F] et Mme [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
déclarer la demande recevable et bien fondée,condamner M. [S] [U] et Mme [L] [F] à payer la somme de 2 637,28 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 octobre 2023,condamner Mme [I] [K] à payer la même somme,condamner M. [S] [U] et Mme [L] [F] à payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,condamner M. [S] [U] et Mme [L] [F] à payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle M. [S] [U] et Mme [L] [F] évoquent des relevés des mois d’août et septembre. L’affaire a dès lors été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [E] [N] [T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités par actes délivrés à domicile tant pour M. [S] [U] que pour Mme [L] [F], ils comparaissent à la première audience mais pas à l’audience de renvoi.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [K] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, M. [E] [N] [T] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 3 octobre 2023, la dette locative de s’élève à la somme de 2 637,28 € déduction faite du dépôt de garantie non restitué au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Il convient donc de condamner les locataires et la caution au paiement de cette somme.
Sur la demande indemnitaire
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi des demandeurs.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [U] et Mme [L] [F] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [E] [N] [T] et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [S] [U] et Mme [L] [F] seront condamnées à verser au demandeur la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [S] [U] et Mme [L] [F] et Mme [I] [K] à verser à M. [E] [N] [T] la somme de 2 637,28 € (deux mille six cent trente-sept euros et vingt-huit centimes) selon décompte arrêté au départ des locataires, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [E] [N] [T] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [S] [U] et Mme [L] [F] in solidum à verser à M. [E] [N] [T] une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [U] et Mme [L] [F] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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