TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/00340
Vérifier : TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00340 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFWE
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [X], née le 17 Octobre 1988 à [Localité 2] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EASYJET, dont l’établissement principal est sis [Adresse 5]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire Président, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 31 janvier 2025 reçue au greffe du tribunal le 5 février 2025, Madame [X] [O] a fait attraire la société EASYJET, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 150 euros au titre de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Le demandeur expose avoir réservé un vol opéré par la société EASYJET pour réaliser le vol EZS1055 reliant [Localité 3] à [Localité 4] le 12 juillet 2023, et que ce vol a été annulé.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2025 et renvoyée à l'audience du 2 décembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 3 mars 2026.
À cette audience, le demandeur, régulièrement représenté, a maintenu ses prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société EASYJET, régulièrement représentée, a comparu et contesté les prétentions du passager.
La société EASYJET soutient que l'annulation du vol est dû à des circonstances extraordinaires et demande à ce que soit débouté le demandeur de ses demandes, fins et conclusions et à condamner le demandeur au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'indemnisation suite à l'annulation du vol
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve, tandis que celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l'extinction de cette obligation.
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers aériens, applicables notamment en cas d'annulation d'un vol au départ ou à destination d'un aéroport situé sur le territoire de l'[Etablissement 1] européenne.
Aux termes des articles 5 et 7 dudit règlement, en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit :
- à une prise en charge comprenant notamment des rafraîchissements, une restauration, un hébergement hôtelier le cas échéant, le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement, ainsi que la possibilité d'effectuer gratuitement deux communications ;
- au choix entre le remboursement du billet dans un délai de sept jours, un vol de retour vers le point de départ initial ou un réacheminement vers la destination finale dans des conditions comparables ;
- à une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à :
. 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins,
. 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour les autres vols compris entre 1 500 et 3 500 kilomètres,
. 600 euros pour les vols excédant ces distances.
Toutefois, en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement, le transporteur aérien n'est pas tenu au versement de cette indemnisation s'il établit que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s'il appartient au passager de démontrer l'existence de l'obligation de transport, notamment par la justification d'une réservation valide, il incombe en revanche au transporteur aérien de prouver soit l'exécution de cette obligation, soit l'existence d'un motif exonératoire conforme aux exigences du règlement.
En l'espèce, le demandeur justifie avoir effectué une réservation sur le vol EZS1055 du 12 juillet 2023 reliant [Localité 3] à [Localité 4].
Il n'est pas contesté que ce vol a été annulé.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de l'arrêt Wallentin-Hermann (CJCE, 4e ch., 22 décembre 2008, aff. C-549/07), que constituent des circonstances extraordinaires les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et échappent à sa maîtrise effective.
En revanche, les événements relevant d'un aléa inhérent à l'exploitation normale d'un transport aérien ne sauraient être qualifiés de circonstances extraordinaires.
En l'espèce, la société EASYJET soutient que l'annulation du vol EZS1055 serait imputable à des circonstances extraordinaires.
Cependant, à supposer même l'existence de telles circonstances, il appartient encore au transporteur, pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, de démontrer qu'il a pris toutes les mesures raisonnables afin d'éviter l'annulation ou d'en limiter les conséquences pour les passagers. Or, la société EASYJET ne rapporte pas la preuve avoir proposé au passager concerné un réacheminement effectif dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 261/2004. Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'une solution concrète et adaptée a été offerte, ni que l'ensemble des moyens raisonnablement disponibles a été mobilisé pour assurer le transport du passager vers sa destination finale dans des conditions satisfaisantes. Dans ces conditions, le transporteur n'établit pas avoir pris toutes les mesures raisonnables exigées par le règlement, de sorte qu'il ne peut valablement se prévaloir d'une exonération de responsabilité.
La distance séparant l'aéroport de [Localité 3] (BSL) de l'aéroport de [Localité 4] étant inférieure à 1 500 kilomètres, il y a lieu de condamner la société EASYJET à verser au demandeur l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement, soit la somme de 250 euros par passager.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le demandeur, qui sollicite qu'une somme de 150 euros lui soit allouée à ce titre, invoque les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
L'action est le droit pour un défendeur d'être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu'une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d'abus, l'attitude d'une partie.
En réalité, le demandeur ne caractérise pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d'agir.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l'instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du passager les frais qu'il a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n'est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu'elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [X] [O] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du vol EZS1055 reliant [Localité 3] à [Localité 4] le 12 juillet 2023 DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, à payer à Madame [X] [O] la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Jacques WALKER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.