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TJ 68224, 7 juill. 2026, RG 26/00230


Vérifier : TJ 68224, 7 juill. 2026, RG 26/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00230
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4d6a6793c619cd1f80fee9

Texte de la décision

5,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé commercial

N° RG 26/00230 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JXST
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 7 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. ALSA CLEAN PROPRETE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial LA MAISON HOTEL MULHOUSE CENTRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

requise

Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ALSA CLEAN PROPRETE exerce les activités de nettoyage et de prestations associées.

Par acte sous seing privé signé le 11 novembre 2024, la société [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial [Adresse 6] MULHOUSE CENTRE, lui a confié les prestations de nettoyage de son établissement pour une durée de trois ans.

Par assignation signifiée le 22 avril 2026, la société ALSA CLEAN PROPRETE a attrait la société [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial [Adresse 7], devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles suivantes :

- 53 404,82 euros au titre du solde des factures impayées,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la société ALSA CLEAN PROPRETE fait valoir que la société [Adresse 4] n’a pas procédé au paiement de l’intégralité des factures émise, conformément à ses obligations contractuelles.

Bien que régulièrement assignée, la société HOTELIERE MULHOUSE CENTRE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 26 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

À l’appui de sa demande, la société ALSA CLEAN PROPRETE produit notamment :

- le devis n° 2411012 en date du 28 novembre 2024 signé par les parties,
- une facture n° 2500247 en date du 30 novembre 2025 d’un montant de 16 985,58 euros,
- une facture n° 2500291 en date du 31 décembre 2025 d’un montant de 16 134 euros,
- une facture n° 2600332 en date du 31 janvier 2026 d’un montant de 16 134 euros,
- une facture n° 2600389 en date du 28 février 2026 d’un montant de 16 134 euros,
- une facture n° 2600306 en date du 1er avril 2026 d’un montant de 8 670,11 euros,
- un décompte arrêté au mois de mars 2026 faisant apparaître un impayé de 53 404,82 euros,
- le courriel de la société [Adresse 4] du 5 mars 2026 rédigé en ses termes : “Je suis sincérement désolé de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Je comprends parfaitement votre position, ainsi que les conséquences que ces impayés peuvent avoir pour votre société et pour votre partenairede factoring. Dans ces conditions, je comprendrais également tout à fait que vous soyez amenés à établir une mise en demeure formelle”.

Au regard de ces éléments, et notamment ce dernier courriel de reconnaissance implicite de la dette, il n’est pas sérieusement contestable que la société HOTELIERE MULHOUSE CENTRE reste devoir à la société ALSA CLEAN PROPRETE la somme de 53 404,82 euros, au titre des factures impayées.

En conséquence, il convient de condamner la société [Adresse 4] à payer à la société ALSA CLEAN PROPRETE ladite somme à titre de provision.

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [Adresse 4], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société ALSA CLEAN PROPRETE et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la société [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial [Adresse 7], à payer à la société ALSA CLEAN PROPRETE, à titre de provision, la somme de 53 404,82 € (cinquante trois mille quatre cent quatre euros et quatre vingt deux centimes) ;

CONDAMNONS la société [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial [Adresse 7], à payer à la société ALSA CLEAN PROPRETE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial [Adresse 7], aux dépens de cette instance ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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