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TJ 68224, 7 juill. 2026, RG 25/00523


Vérifier : TJ 68224, 7 juill. 2026, RG 25/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00523
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4d6a6a93c619cd1f80ff09

Texte de la décision

8,762 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 25/00523 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPZW
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 7 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

Madame [L] [A]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DOCTEUR [T] [G] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

S.A. GENERALI VIE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

requises

Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation signifiée le 22 septembre 2025, Madame [L] [A] a attrait la SELARL CABINET DENTAIRE DOCTEUR [T] [G] [K] et la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE DE FRANCE, devant la juridiction des référés aux fins de condamnation in solidum de ces dernières au paiement :

- d’une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice subi,
- de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- des frais et dépens de l’instance.

Il était en outre demandé qu’il soit rappelé que l’ordonnance à intervenir était de plein droit exécutoire par provision.

À l’appui de sa demande, Madame [L] [A] fait valoir qu’elle a sollicité, au cours de l’année 2016, le docteur [T] [G] [K] en vue de faire réaliser une prothèse dentaire.

Il lui était à cet effet proposé un devis d’un montant de 4 060 euros d’une part et 2 150 euros d’autre part, en date du 17 mai 2018.

Les soins étaient engagés en 2018 avec une extraction totale des dents, la mise en place d’une première prothèse provisoire durant quinze jours, laquelle s’était avérée inadaptée, puis une seconde prothèse provisoire pour une durée de deux mois.

Les implants maxillaires avaient été installés au cours du mois d’octobre 2018, puis les implants mandibulaires au cours du mois d’avril 2019.

Madame [A] rencontrait de nombreuses difficultés à la suite de ces interventions, difficultés donnant lieu à plusieurs consultations.

Le docteur [G] [K] avait ensuite effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile.

Une expertise amiable confiée au docteur [F] [Q], chirurgien-dentiste expert, était réalisée.

Il résultait de ce rapport en date du 1er mars 2024 que la responsabilité civile et professionnelle du docteur [G] [K] était engagée pour les soins au maxillaire.

Les parties n’avaient toutefois pas réussi à s’entendre sur le versement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [A] ainsi que sur le financement des travaux nécessaires à la consolidation de son état de santé.

A l’audience du 26 mai 2026, chaque partie a repris le bénéfice de ses dernières écritures.

Dans ses dernières conclusions du 10 février 2026, Madame [A], représentée par son conseil, sollicitait qu’il soit enjoint au docteur [G] [K] de produire le décompte des montants facturés et acquittés.

La SELARL CABINET DENTAIRE DOCTEUR [T] [G] [K] et la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE DE FRANCE, représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs écritures récapitulatives du 7 mai 2026 dans lesquelles il était demandé à la juridiction de :

- donner acte de ce que la SA GENERALI VIE offre de verser à Madame [L] [A] un montant de 2 000 euros à titre de provision ;
- donner acte au docteur [T] [G] [K] de ce qu’elle produit aux débats le décompte des montants facturés et acquittés ;
- débouter Madame [L] [A] du surplus ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

Les défenderesses avançaient le fait que la situation de Madame [A] était la conséquence d’un état antérieur, d’une maladie parodontale et de l’erreur dans le plan de traitement. Une partie des soins ne relevait pas de la responsabilité du praticien et devait être exclue de la réparation.

L’état de Madame [A] n’était pas consolidé et l’expert avait pour le moment évalué les souffrances endurées à 1/7, avec un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de 5 % du 9 avril 2019 au 9 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de production de pièces

La demande à ce titre est devenue sans objet.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision, qu’elle soit ad litem ou à valoir sur l’indemnisation de préjudices, suppose la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté, au vu des éléments médicaux versés aux débats, que la responsabilité du docteur [T] [G] [K] est engagée pour les soins au maxillaire (pose de deux implants sur prothèse complète qui n’ont pas tenu et ne correspondent pas aux bonnes pratiques).

Selon l’expert, il aurait fallu placer au moins quatre implants, voire s’abstenir ou déléguer. Par contre, le plan de traitement à la mandibule est conforme aux bonnes pratiques et la prothèse était adaptée au moment de l’interruption des soins par la patiente en octobre 2021.

Les deux implants qui ont été reposés par le praticien sont irrémédiablement perdus et ont entraîné une gêne et un inconfort réels pour la patiente du 9 avril 2019 au 9 février 2022.

La prise en charge au titre du préjudice de l’ensemble des soins au maxillaire réalisés depuis 2018 paraît justifiée.

Les soins nécessaires au niveau de la mandibule ne rentrent pas dans la réparation du préjudice lié aux soins du praticien mis en cause.

Des soins ont déjà été réalisés pour un montant de 8 930 euros.

Une prothèse définitive va devoir être mise en place pour un montant de 9 500 euros.

Madame [L] [A] vient expliciter que son préjudice financier, une fois la part de la mutuelle déduite, serait de 16 975 euros.

Il conviendra de rajouter les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux une fois la consolidation intervenue.

Les défenderesses proposent une provision de 2 000 euros, ce qui paraît largement insuffisant.

La demande de provision n’apparaît pas non plus sérieusement contestable dans son principe.

En l’état, compte tenu des justificatifs produits par Madame [L] [A], la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de cette dernière sera fixée à 10 000 euros.

Madame [L] [A] sera déboutée pour le surplus.

Sur les frais et dépens

En l’état, l’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [L] [A].

Aussi, les défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros.

Les dépens seront supportés par les défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS in solidum la SELARL CABINET DENTAIRE DOCTEUR [T] [G] [K] et la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE DE FRANCE, à payer à Madame [L] [A], à titre de provision, la somme de 10 000 € (dix mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNONS in solidum la SELARL CABINET DENTAIRE DOCTEUR [T] [G] [K] et la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE DE FRANCE, à payer à Madame [L] [A] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la SELARL CABINET DENTAIRE DOCTEUR [T] [G] [K] et la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE DE FRANCE, à prendre en charge les dépens ;

DEBOUTONS Madame [L] [A] pour le surplus de ses demandes ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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