TJ 68224, 7 juill. 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 26/00045 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JT6U
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 juillet 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. KL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. STAFF’HAIR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, la SCI KL a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5] à Wittenheim (68270), à la société KEVIN LOMBARD COIFFEUR pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 600 euros HT et hors charges.
La société KEVIN LOMBARD COIFFEUR a été placée en liquidation judiciaire et son fonds de commerce a été cédé à la société STAFF’HAIR qui a repris le droit au bail commercial.
Par assignation signifiée le 2 janvier 2026, la SCI KL a attrait la société STAFF’HAIR devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
- prendre acte de la réalité des créances invoquées à l’encontre de la société STAFF’HAIR,
- prendre acte que la société STAFF’HAIR reconnaît tant l’existence de la dette de loyers que son quantum,
- condamner la société STAFF’HAIR à régler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, la somme de 43 783,22 euros majorée des intérêts légaux courant depuis le 23 avril 2024,
- condamner la société STAFF’HAIR à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société STAFF’HAIR aux entiers frais et dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans son intégralité.
À l’appui de sa demande, la SCI KL fait valoir que la société STAFF’HAIR n’a pas tenu compte de la révision de loyer intervenue le 12 décembre 2023, et ne s’est plus acquittée d’aucune somme à compter du mois de mars 2024.
Suivant conclusions déposées le 26 mai 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SCI KL conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal-fondé des demandes et à la condamnation de la société STAFF’HAIR à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société STAFF’HAIR soutient pour l’essentiel que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de provision lorsque le juge de la mise en état est déjà saisi, ce qui est le cas en l’espèce, la SCI KL ayant délivré une assignation au fond le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande formée par la SCI KL :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les pouvoirs du juge des référés cessent dès l'instant où a été désigné le juge de la mise en état, à qui les mêmes pouvoirs ont été attribués et qui se trouve alors exclusivement compétent.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société STAFF’HAIR que la SCI KL avait saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande de provision au titre des impayés de loyers à son encontre, et ce par assignation qui lui avait été signifiée le 22 octobre 2024, soit bien avant l’assignation en référé qui lui a été signifiée le 2 janvier 2026.
La SCI KL formule une demande de provision en tout point identique devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisie après une ordonnance d’incompétence matérielle rendue par la chambre commerciale le 24 juillet 2025.
Il s’ensuit que la demande de provision de la SCI KL est irrecevable devant la juridiction des référés.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCI KL, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société STAFF’HAIR et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande de provision formée par la SCI KL ;
CONDAMNONS la SCI KL à payer à la société STAFF’HAIR la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI KL aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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