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TJ 54395, 7 juill. 2026, RG 26/00064


Vérifier : TJ 54395, 7 juill. 2026, RG 26/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
Type
other
Id
6a4d6aa193c619cd1f810130

Texte de la décision

4,297 caractères

DU : 07 Juillet 2026 Minute : 2026/148

Répertoire Général : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JW3W / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [Y] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3], Préfecture de [Localité 4] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marjorie TAILLON de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C543952025006478 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (54)
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ

Greffier Florence REMY

DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2026, hors la présence du public,

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 juillet 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.

Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [Y] [I]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3], PREFECTURE DE WAWA (TOGO)

et de

Monsieur [J] [B] [M]
Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (54).

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (54).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 mars 2026.

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DONNE acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE euros) à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du Code civil.

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à Madame [Y] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 3.000 euros (TROIS MILLE euros).

CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

Ainsi jugé le 7 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maître Marjorie TAILLON de la SELARL TAILLON [Localité 7]

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