TJ 54395, 7 juill. 2026, RG 26/00383
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Texte de la décision
DU : 07 Juillet 2026 Minute : 26/149
Répertoire Général : N° RG 26/00383 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JY3U / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (57)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Madame [Q] [T] [Y] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (54)
élisant domicile au cabinet de son avocat, Maître Charlotte JACQUENET demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 5 mai 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 juillet 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, sous réserve des décisions du juge des enfants,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [S] et Madame [Q] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [C] [N] [S]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (57)
et de
Madame [Q] [T] [Y] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 septembre 2025.
DIT que Madame [Q] [Z] épouse [S] conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [S] et Madame [Q] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [S] sera exercée conjointement par les deux parents.
RESERVE les droits des deux parents à l’égard de l’enfant mineur [W] [S] compte tenu de la mesure de placement actuellement en cours.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative en cours à l’égard de l’enfant [W] [S] (références : secteur 5 / affaire n°523/0017).
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 7 juillet 2026.
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR
Me Julien MARGUET
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