TJ 54395, 7 juill. 2026, RG 26/00965
Vérifier : TJ 54395, 7 juill. 2026, RG 26/00965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU : 07 Juillet 2026 Minute : 2026/151
Répertoire Général : N° RG 26/00965 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4GS / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (54)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Guillaume CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (03)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 21 mai 2026 , hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 juillet 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [R] et Madame [F] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [G] [H] [R]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (54)
et de
Madame [F] [I]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (03)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (54), sans contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er avril 2023.
DIT que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de l'autre après le divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [R] et Madame [F] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DONNE acte aux époux de ce qu’il n’est pas sollicité de prestation compensatoire.
DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineures [K] et [N] [R] est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures alternativement au domicile de chacun des parents, à défaut d’accord amiable entre les parents de la façon suivante :
*Durant les périodes scolaires : une semaine chez chacun des parents comme suit : chez la mère du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires à 18 heures sortie des classes ; chez le père du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires à 18 heures sortie des classes,
*Durant les vacances de février, Pâques et [Localité 6], l’alternance se poursuivra selon les mêmes modalités que pendant les périodes scolaires,
*Durant les vacances de Noël et Nouvel An : la moitié des vacances, la 1ère moitié chez la mère et la 2ème moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires, étant précisé que les enfants passeront toujours la journée du 24 avec leur père et la journée du 25 décembre avec leur mère,
*Pendant les vacances d’été : la moitié des vacances par quarts, les premier et troisième quarts chez la mère et deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires et inversement les années paires.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisées.
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer ou faire récupérer par une personne digne de confiance les enfants à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
DIT que chacun des parents assumera la charge des frais courants exposés pour les enfants sur son temps de résidence.
DIT que les frais de rentrée scolaire, de scolarité en cas de scolarité dans un établissement privé, frais d’internat, frais de voyage et de séjour organisés par les établissements scolaires, frais générés par la poursuite d’études supérieures, soit les frais d’inscription auprès des écoles ou universités, frais de restauration, coût d’affiliation aux caisses mutuelles étudiantes, achat de livres et fournitures, frais de logement (loyer et charges locatives, électricité, chauffage, assurance, eau), frais de transport ; frais liés aux activités extrascolaires (inscription, vêtements spécifiques…), frais de mutuelle, frais de santé restant à charge après remboursement des caisses d’assurance maladie et de complémentaire santé, frais liés aux activités extrascolaires sportives, de loisirs et culturelles, à la condition de l’accord des deux parents sur le choix de l’activité, frais exceptionnels excédant 200 euros, dont le coût du permis de conduire, à la condition de l’accord des deux parents, seront partagés par moitié entre les deux parents, sur justificatifs, et en tant que de besoin les condamne au paiement de ces sommes.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 7 juillet 2026.
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Guillaume CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS
Me Gaëlle MARCHAL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.