TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 26/00411
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT
N° RG 26/00411 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K Q3OR
Monsieur [B] [X]
Le 7 juillet 2026 à 10H30 Minute n°26/413
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet:
Monsieur [B] [X]
Né le 22 décembre 1967 (ANGLETERRE)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'Antibes depuis le 29 juin 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [B] [X] le 29 juin 2026 à 15H00 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 juillet 2026 à 09H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressé ;
Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 6 juillet 2026 à 13H29 ;
Vu l'impossibilité médicale de procéder à l'audition de Monsieur [B] [X], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 6 juillet 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Marine FRELOT, avocat au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité formelle de la procédure et à la mainlevée de la mesure sur le fond ;
MOTIFS
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
" I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l'espèce, Monsieur [B] [X] a été placé à l'isolement le 29 juin 2026 à 15H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2026 à 09H30, le juge en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet l'intéressée.
S'agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l'intervention d'une évaluation médicale dans le respect des conditions requises depuis la dernière décision de maintien, à savoir au moins toutes les 12 heures, et à hauteur de deux évaluations au moins par 24 heures (le 3 juillet à 21H00, le 4 juillet à 09H00, le 4 juillet à 21H00, le 5 juillet à 09H00, le 5 juillet à 21H00, le 6 juillet à 09H00).
Le juge en charge du contrôle des mesures d'isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d'isolement le 5 juillet 2026 à 15H01, soit dans le délai légal, le délai de 144 heures expirant le 5 juillet 2026 à 15H00.
Par ailleurs, un membre de l'entourage du patient, en la personne du frère du patient, a été avisé de la poursuite de la mesure dans les conditions requises précitées, comme cela ressort notamment des prescriptions des 5 juillet à 09H00 et 21H00. Il est aussi fait mention par la suite de l'impossibilité de joindre le frère du patient, un message ayant été laissé sur son répondeur téléphonique.
Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 6 juillet 2026 à 13H29, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 6 juillet 2026 à 15H00.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [B] [X] que ce dernier a été placé à l'isolement en raison de troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité, dans un contexte de décompensation psychotique marquée par une exaltation, une labilité émotionnelle, une tension intrapsychique importante, des éléments délirants et hallucinations. Les prescriptions ultérieures font état de la persistance d'un risque hétéro-agressif et des troubles précédemment décrits. Il est notamment mentionné des passages à l'acte auto-agressifs (tentative de strangulation) et hétéro-agressifs envers les soignants (coups de pieds). Il apparait que depuis la dernière décision de maintien, l'état clinique du patient n'a pas connu d'évolution significative, au vu de la persistance de la désorganisation du comportement et de la pensée, avec un syndrome confusionnel relevé, rendant le risque de mise en danger personnelle ou d'autrui toujours présent.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [B] [X] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [B] [X] à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [B] [X] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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