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TJ 06069, 28 mai 2026, RG 25/00063


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Vente
Type
other
Id
6a4d6b2693c619cd1f81066d

Texte de la décision

7,417 caractères

1 exp Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00063 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ5O

Minute N° 26/80

A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,

à la requête de :

La SA BANQUE CIC EST, anciennement dénommée SNVB (SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER), SA au capital de 225.000.000 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son Service Contentieux [Localité 4], [Adresse 2].

Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant

à l’encontre de :

Madame [C] [F], [Z] [Q] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], de nationalité Française, célibataire, domiciliée anciennement “[Adresse 3], et actuellement même ville, [Adresse 4].

Non comparante ni représentée

Débiteur saisi

En présence de :

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 5] , en vertu de son inscription d’hypothèque prise le 4 novembre 2008, volume 0604P06 2008V, numéro 4057,

représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant

Créancier inscrit

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A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 février 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 mars 2026, délibéré prorogé au 28 Mai 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

La SA BANQUE CIC EST, anciennement dénommée SNVB (Société Nancéienne Varin-Bernier), poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6], cadastré section BW n° [Cadastre 1], à savoir le lot n° 30 et les 106/1000èmes des parties communes générales, appartenant à Madame [C] [Q], en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu le 7 septembre 2003 par le tribunal de commerce de Cannes, rectifié par jugement rendu le 13 juin 2024 par ce même tribunal, signifiés le 27 juin 2024, définitifs ainsi qu'il résulte du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 septembre 2024, et d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 avril 2023 volume 2023 V numéro 3744, devenue définitive par bordereau publié le 20 septembre 2024 volume 2024 V numéro 6438.

La SA BANQUE CIC EST a fait délivrer à Madame [C] [Q] un commandement aux fins de saisie immobilière le 27 mars 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 30 avril 2025, volume 2025 S numéro 55, pour avoir paiement de la somme de 50.075,86 € en principal, intérêts et autres accessoires arrêtée au 16 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [C] [Q] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 4 septembre 2025.

Aux termes d'un jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 16 octobre 2025, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience du jeudi 5 février 2026.

La [Adresse 7], créancier inscrit, a déclaré sa créance le 24 novembre 2025.

Le dossier a été rappelé à l'audience d'adjudication ainsi fixée.

Aux termes de conclusions régulièrement notifiées au créancier inscrit par RPVA le 30 janvier 2026 et déposées au greffe le 5 février 2026, le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution, vu le paiement par la débitrice de la créance et des frais du créancier poursuivant, de valider le désistement sollicité par la SA BANQUE CIC EST, chaque partie conservant ses frais non réglés à ce jour, et d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière à la diligence et aux frais de la partie qui y pourvoira.

Madame [C] [Q] n'a pas comparu ni constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, le présent jugement étant susceptible d'appel.

MOTIFS ET DÉCISION

L'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Il convient de constater qu'à l'audience fixée, la vente forcée des biens saisis n'a pas été requise par le créancier poursuivant par suite du paiement par la débitrice de sa dette en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que des frais de la procédure de saisie immobilière ; le créancier inscrit n'a pas sollicité non plus sa subrogation dans les poursuites ni sollicité la vente.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-27 précité, dès lors qu'aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.

Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés dès lors que la débitrice saisie a attendu que la vente forcée soit ordonnée à l'audience du 5 février 2026 pour s'acquitter de sa dette visée au commandement de payer valant saisie délivré le 27 mars 2025 ; il sera précisé que les frais de poursuite ont été réglés par la débitrice.

Chaque partie conservera ses frais non réglés à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,

Vu l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate que la SA BANQUE CIC EST ni aucun créancier ne requiert la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de [Localité 7] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6], cadastré section BW n° [Cadastre 1], à savoir le lot n° 30 et les 106/1000èmes des parties communes générales, appartenant à Madame [C] [F] [Z] [Q] ;

Constate en conséquence l'extinction de la procédure ;

Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la SA BANQUE CIC EST le 27 mars 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 30 avril 2025, volume 2025 S numéro 55 ;

Ordonne sa radiation à la diligence et aux frais de la partie qui y pourvoira et dit qu'il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d'une expédition du présent jugement ;

Dit que chacune des parties conservera ses frais non réglés à ce jour.

Le greffier Le juge de l'exécution

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