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TJ 06069, 11 juin 2026, RG 25/00096


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Vente
Type
other
Id
6a4d6b5b93c619cd1f810879

Texte de la décision

11,007 caractères

1 exp Me Sarah BAYE,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00096 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN52

Minute N° 26/92

A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,

à la requête de :

La Société dénommée BANQUE RICHELIEU MONACO (anciennement dénommée KBL MONACO PRIVATE BANKERS), société anonyme de droit monégasque, au capital de 27.400.000,00 €, dont le siège social est à [Adresse 1] ([Adresse 2], identifiée au Registre du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le n° 96 S 03147, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [N] [H], et de son Directeur Général Délégué, Monsieur [W] [R], domiciliés en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant

à l’encontre de :

Madame [U] [C] épouse de Monsieur [M] [X], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (LIBAN), mariée sous le régime équivalent au régime de la séparation de biens du droit français, de nationalité italienne, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4].

Représenté par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE

Débiteur saisi

En présence de :

LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) –[Localité 2], dont les bureaux se situent [Adresse 4] finances publiques - [Adresse 5].
CREANCIER INSCRIT en vertu d’une hypothèque légale publiée le 12 juillet 2018, volume 2018 V numéro 2497.

Non comparant ni représenté
Créancier inscrit

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A l'appel de la cause à l'audience publique du 19 mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 mai 2026 , délibéré prorogé au 11 Juin 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [I] [E], notaire à [Localité 5], avec la participation de Maître [O] [Z], notaire à [Localité 6], le 14 novembre 2014, contenant prêt in fine d'un montant en capital de 1.750.000 € consenti par la société KBL MONACO PRIVATE BANKERS (aujourd'hui BANQUE RICHELIEU MONACO) au profit de Madame [U] [C], et affectation hypothécaire des droits et biens immobiliers ci-après désignés, ainsi que de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [I] [E], avec la participation de Maître [F] [K], notaire à [Localité 6], le 22 novembre 2019, contenant avenant de prorogation de la durée du prêt jusqu'au 13 novembre 2024 et renouvellement de l'inscription de privilège de prêteur de deniers, la BANQUE RICHELIEU MONACO (anciennement dénommée KBL MONACO PRIVATE BANKERS) a fait délivrer à Madame [U] [C] épouse [X], par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 915.315,63 € en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 16 juin 2025, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie, situés sur la commune de [Localité 4], [Adresse 6], consistant en une villa à usage d'habitation figurant au cadastre section CD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 37a 78ca.

Ce commandement a été dénoncé à l'époux de la débitrice saisie, Monsieur [M] [X], par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025.

Le commandement aux fins de saisie immobilière ont été publiés au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 8 août 2025 volume 2025 S n°108.

Sur publication de ces commandements, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 8 août 2025.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [U] [C] épouse [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 11 décembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice du même jour, le commandement a été dénoncé avec assignation à comparaître à cette audience d'orientation au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) de [Localité 2], créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale publiée le 12 juillet 2018, volume 2018 V numéro 2497.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 18 septembre 2025 et enrôlé sous le n° 25/96.

La partie saisie a constitué avocat.

À la demande des parties, l'audience d'orientation a été renvoyée à deux reprises dans la perspective d'une transaction et une dernière fois à l'audience du 19 mars 2026.

Lors de cette audience, la BANQUE RICHELIEU MONACO (anciennement dénommée KBL MONACO PRIVATE BANKERS), reprenant ses conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026 et déposées au greffe le 3 mars 2026, indique que la créance de la banque a été réglée ainsi que les frais de procédure et demande au juge de l'exécution de :

- constater son désistement d'instance et d'action dans la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Madame [U] [C] épouse [X],
- ordonner en tant que de besoin la radiation du commandement de saisie immobilière,
- juger que les frais de la saisie immobilière d'ores et déjà réglés resteront à la charge de Madame [U] [C] épouse [X].

Reprenant par la voix de son conseil ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et déposées au greffe le 19 mars 2026, Madame [U] [C] épouse [X] demande au juge de l'exécution, au visa des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater le désistement du créancier poursuivant de ses poursuites de saisie immobilière et que Madame [U] [C] épouse [X] accepte le désistement d'instance et d'action de la BANQUE RICHELIEU MONACO (anciennement dénommée KBL MONACO PRIVATE BANKERS),
- dire que le désistement est parfait,
- constater que, par acte en date du 13 février 2026, le commandement de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 8 août 2025 volume 2025 S n°108 a été radié,
- ordonner en tant que de besoins la radiation du commandement de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 8 août 2025 volume 2025 S n°108,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie,
- dire et juger que les frais et dépens de saisie restant éventuellement dus après règlement des frais payés sont laissés à la charge du créancier poursuivant sauf meilleur accord entre les parties,
- constater l'extinction de l'instance et de l'action enrôlée sous le n° RG 25/96,
- ordonner le dessaisissement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse.

Le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) de [Localité 2], créancier inscrit, n'a pas constitué avocat ni déclaré sa créance.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2026, prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, motif pris du paiement par Madame [U] [C] épouse [X] de sa créance et des frais de procédure.

Ce désistement a été expressément accepté par la défenderesse. Il est donc parfait et éteint l'instance.

La défenderesse a produit un acte authentique de « mainlevée normalisée totale de commandement de saisie immobilière » reçu le 23 février 2026 par Maître [V] [S], notaire à [Localité 8], aux termes duquel la BANQUE RICHELIEU MONACO (anciennement dénommée KBL MONACO PRIVATE BANKERS) a consenti à la radiation entière et définitive du commandement de payer valant saisie, ainsi que toutes les formalités liées à cette inscription, précisant que cette mainlevée a été acceptée par suite du paiement de la somme de 840.222,66 € reçu le 13 février 2026 en règlement de sa créance.

Il n'a toutefois pas été justifié de l'effectivité de cette radiation, qui sera en conséquence ordonnée en tant que de besoin.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Conformément aux demandes des parties, il sera dit que les frais de la saisie immobilière d'ores et déjà réglés resteront à la charge de Madame [U] [C] épouse [X] et que les frais et dépens de saisie restant éventuellement dus après règlement des frais payés seront laissés à la charge du créancier poursuivant, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la BANQUE RICHELIEU MONACO (anciennement dénommée KBL MONACO PRIVATE BANKERS) de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Madame [U] [C] épouse [X] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action enrôlée sous le n° RG 25/96 et le dessaisissement du juge de l'exécution ;

Ordonne en tant que de besoin la radiation du commandement de payer délivré à la requête de la BANQUE RICHELIEU MONACO (anciennement dénommée KBL MONACO PRIVATE BANKERS) au préjudice de Madame [U] [C] épouse [X] par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 8 août 2025 volume 2025 S n°108, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à la débitrice situés sur la commune de [Localité 4], [Adresse 6], consistant en une villa à usage d'habitation figurant au cadastre section CD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 37a 78ca., ainsi que des actes subséquents mentionnés en marge de sa publicité ;

Dit qu'il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d'une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;

Dit que les frais de la saisie immobilière d'ores et déjà réglés resteront à la charge de Madame [U] [C] épouse [X] et que les frais et dépens de saisie restant éventuellement dus après règlement des frais payés seront laissés à la charge du créancier poursuivant, sauf meilleur accord entre les parties.

La greffière Le juge de l'exécution

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