TJ 06069, 11 juin 2026, RG 24/00123
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Texte de la décision
1 exp Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS,
1 exp Me Brigitte BOIN,
1 exp Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES,
1 exp Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00123 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P252
Minute N° 26/93
A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
ING LUXEMBOURG, Société Anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce de LUXEMBOURG sous le numéro B.6041, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Grand Duché de Luxembourg), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,-
Représenté par la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NCE, avocats plaidants, et par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (IRLANDE) [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (Royaume Uni) - mariés sous le régime de la séparation de biens, à la mairie de [Localité 5] (Irlande)
Représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [N] [E]née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (IRLANDE) (99136), demeurant [Adresse 2] (Royaume Uni) - épouse [U] mariés sous le régime de la séparation de biens, à la mairie de [Localité 5] (Irlande)
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
En présence de :
TRESOR PUBLIC - [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC - SIP NON RESIDENTS [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
A.S.L. LES HAUTS DE SAINT PAUL, situé [Adresse 6] représenté par le C/° CABINET ESPARGILLIERE, dont le siège social est [Adresse 7],
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 10] MER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
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A l'appel de la cause à l'audience publique du 19 mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 mai 2026 , délibéré prorogé au 11 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [D] [O], notaire à [Localité 11], en date du 29 juin 2017 contenant prêt à moyen terme en compte courant avec remboursement in fine d'un montant de 5.700.000 €, la société anonyme de droit luxembourgeois ING LUXEMBOURG a fait délivrer à [T] [U] et [P] [N] [U] née [E], par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, un commandement de payer la somme de 5.301.816,28 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, situés sur le territoire de la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 13] [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11], cadastrés section AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] pour 75 a 91 ca, consistant dans une propriété bâtie comprenant une maison d'habitation, des dépendances, une piscine et un terrain attenant, étant précisé que le terrain de l'assiette de la propriété forme le lot numéro 147 du lotissement [Localité 14] [Adresse 12] ou Jardins de France dit aussi des Hauts de [Localité 15].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier du service de la publicité foncière d'[Localité 16] le 5 juin 2024 Volume 2024 S numéro 104, suivi d'une attestation rectificative publiée le 14 juin 2024 volume 2024 S numéro 110.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 5 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [X] [U] et [P] [N] [U] née [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 24 octobre 2024.
Le créancier poursuivant a également, le 27 juillet 2024, dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
le trésor public (comptable des finances publiques de [Localité 6]) en son inscription d'hypothèque légale du 19 octobre 2015 volume 2015 V numéro 1608 et de son hypothèque légale du 18 juillet 2017 volume 2017 V numéro 1362 plus reprise pour ordre du 28 septembre 2017 volume 2017 V numéro 1854 ;
le trésor public (responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7]) en son inscription d'hypothèque légale du 18 août 2020 volume 2020 V numéro 1259 plus reprise pour ordre du 2 mars 2021 volume 2021 D numéro 1646 ;
le trésor public (comptable du service des impôts des particuliers non-résidents de [Localité 17], en son inscription d'hypothèque légale du 11 avril 2023 volume 2023 V numéro 31281, en son inscription légale d'où 11 avril 2023 volume 2023 V numéro 31283, à l'encontre de [P] [E] épouse [U] seulement ;
l'Association [Adresse 13] en son inscription d'hypothèque légale du 24 juillet 2023 volume 2023 et numéro 6249 ;
le trésor public (chef du service des impôts des particuliers de [Localité 18]) en son inscription d'hypothèque légale du 13 mai 2024 volume 2024 V numéro 3252 et reprises pour ordre du 2 mars 2024 D numéro 1646.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 26 juillet 2024 et enregistré sous le n° 24/123.
Aux termes d'un jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 12 juin 2025, le juge de l'exécution a notamment :
- dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- dit que la société anonyme de droit luxembourgeois ING LUXEMBOURG poursuit la saisie immobilière au préjudice de [X] [U] et [P] [N] [U] née [E] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 5.294.606,50 €, arrêtée au 20 mars 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,83 % sur le capital restant dû à compter du 21 mars 2024 jusqu'à parfait paiement ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis ;
- fixé à la somme de 6.500.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- dit que les frais de poursuite préalables provisoirement taxés à la somme de 5.460,69 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 25 septembre 2025 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois.
Lors de cette audience, [X] [U] a notamment sollicité l'autorisation d'orienter la procédure vers la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 5 500 000 € et un ultime renvoi à une nouvelle audience de rappel afin de lui permettre de concrétiser la vente amiable ou de procéder au refinancement intégral de la créance.
Suivant jugement en date du 4 décembre 2025, le juge de l'exécution a :
- déclaré [irrecevable] la demande formulée par [X] [U] d'orientation de la procédure vers une vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, au prix minimum de 5.500.000 € et de sa demande de renvoi ;
- constaté que [X] [U] et [P] [N] épouse [U] ne justifient pas d'un engagement écrit d'acquisition des biens saisis ;
- ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
- fixé les modalités des visites et de la publicité ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Le dossier a été rappelé à l'audience d'adjudication ainsi fixée. Le créancier poursuivant a indiqué à l'audience que la vente ne serait pas requise.
Aucun des créanciers inscrits ayant constitué avocat n'a déclaré souhaiter se substituer au créancier poursuivant.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, le présent jugement étant susceptible d'appel.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Il convient de constater qu'à l'audience fixée, la vente forcée des biens saisis n'a pas été requise.
Conformément aux dispositions de l'article R 322-27 précité, dès lors qu'aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
A défaut d'indication donnée par le créancier poursuivant concernant une éventuelle prise en charge des frais et dépens par les débiteurs saisis, il sera dit qu'il conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate que la société anonyme de droit luxembourgeois ING LUXEMBOURG ni aucun autre créancier ne requiert la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, situés sur le territoire de la commune de [Localité 12], lieudit [Adresse 14], [Adresse 10], [Adresse 11], cadastrés section AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] pour 75 a 91 ca, consistant dans une propriété bâtie comprenant une maison d'habitation, des dépendances, une piscine et un terrain attenant, étant précisé que le terrain de l'assiette de la propriété forme le lot numéro 147 du [Adresse 15] [Localité 14] [Adresse 12] ou Jardins de France dit aussi des Hauts de [Localité 15] ;
Constate en conséquence l'extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la société anonyme de droit luxembourgeois ING LUXEMBOURG le 30 avril 2024, publié au premier du service de la publicité foncière d'[Localité 16] le 5 juin 2024 Volume 2024 S numéro 104, suivi d'une attestation rectificative publiée le 14 juin 2024 volume 2024 S numéro 110 ;
Ordonne sa radiation et dit qu'il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d'une expédition du présent jugement ;
Dit que la société anonyme de droit luxembourgeois ING LUXEMBOURG conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l'exécution
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