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TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 25/06411


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Date
07/07/2026
Numéro
25/06411
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d6c1793c619cd1f810fbf

Texte de la décision

5,591 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [A] [Y]

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DECISION N° 26/101
N° RG 25/06411 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSWB

DEMANDERESSE

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2] G
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me [B]
à M. [Y]

le

Grosses délivrées
à Me [B]
à M. [Y]

le

À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO a consenti, le 15 octobre 2010 une ouverture de compte courant à Monsieur [A] [Q] à laquelle a été adossée une autorisation de découvert d’un montant de 400 euros.

Par contrat en date du 6 septembre 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO a consenti à Monsieur [A] [Q] un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 10.000 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO a adressé à Monsieur [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2025, une mise en demeure le sommant de régler les échéances impayées de son prêt ainsi que de régulariser le solde débiteur de son compte personnel et de son compte professionnel dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme et de résiliation de ses comptes.

Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO a notifié à Monsieur [Q] la résiliation de ses comptes et la déchéance du terme de son prêt.

C’est en cet état que, par exploit en date du 12 décembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO a fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 2.992,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, ainsi qu’à la somme de 5.790,09 euros avec intérêts au taux conventionne de 0,70 % l’an à compter du 29 juillet 2025, outre à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.

A l’audience du 5 mai 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.

Monsieur [A] [Q], cité à domicile, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
L’article L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire dispose que “le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation”. La compétence du J.C.P est donc limitée aux crédits à la consommation, à l’exception de tout autre litige en matière de crédit. Les prêts garantis par l’Etat (PGE) étant des prêts destinés aux professionnels et non des crédits à la consommation, la juridiction n’est pas compétente pour en connaître.

Par ailleurs, aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il convient de constater que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO ne produit aux débats que les extraits du compte bancaire personnel du défendeur pour les années 2024 et 2025, ce qui ne lui permet pas d’exercer son contrôle sur l’existence d’une éventuelle forclusion.

Il résulte de ce qui précède que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Partie perdante, elle sera tenue d’assurer les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande en paiement concernant le prêt garanti par l’ETAT. DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO de ses demandes. CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTO VECCHIO aux entiers dépens. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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