TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 25/00255
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00255
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 2026
Devant nous, Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de la décision, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le S.D.C. DE L’OSTALOT
sis 120 avenue Marie de Solms 73100 AIX-LES-BAINS
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S [K], dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret 69009 LYON, prise en son établissement sis 1 rue Alfred Garrod 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C],
demeurant Evliya çelebi Kiblelizade Sk. N° 6 - 34440 BEYOGLU - ISTANBUL
non comparant,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition du jugement a été fixée à la date de ce jour 07 Juillet 2026, à laquelle il a été rendu et signé par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] est copropriétaire du lot n°24 au sein de la copropriété DE L’OSTALOT située 120 avenue Marie de Solms dans la commune d’AIX LES BAINS (73100). L’immeuble en copropriété est géré par le syndic en exercice, la SAS [K].
Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT situé 120 avenue Marie de Solms dans la commune d’AIX LES BAINS (73100), représenté par son syndic en exercice la SAS [K], a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le Président du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
- CONDAMNER Monsieur [I] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT, représenté par son syndic en exercice la SAS [K], la somme :
• de 2.350,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,
• de 5.000 euros pour résistance abusive,
• de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00255.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 19 mai 2026, à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT, représenté par son syndic en exercice la SAS [K] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [C] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Selon l’article 839 du Code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Monsieur [I] [C] a fait l’objet d’une mise en demeure le 19 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- les procès-verbaux de l’assemblée générale,
- les appels de fonds – travaux,
- les appels de fonds – provisions sur charges,
- le compte individuel travaux,
- les provisions charges – fonds travaux
- le relevé de compte copropriétaire
- la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 mars 2025.
Les pièces produites justifient la créance à hauteur de 1.120 € au principal soit 2868,66 – [(52 € x 6) + 53,17 x 2 mise en demeure et relance + (56,01 + 303,42 + 86,56 + 73,75) frais huissier + (90 x 2) + 200 +100,58 + 146,41 + 183,59 transmissions, frais de traduction, frais de signification], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 19 mars 2025.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…).
Les frais ne s’appuyant pas sur des pièces justificatives ne peuvent être retenus au titre de l’article 10-1 précité.
Il s’ensuit que la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le syndicat doit également faire état de difficultés particulières l’ayant contraint à des diligences inhabituelles pour que les frais sollicités entrent dans les prévisions de l’article 10-1 précité.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT, représenté par son syndic en exercice la SAS [K] sollicite le paiement notamment des frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Toutefois, aucun justificatif n’est produit. Le contrat de syndic n’est pas davantage versé aux débats, alors qu’il est indispensable pour vérifier les conditions et les montants effectivement facturés pour ces prestations. En l’absence de cet élément essentiel, il n’est pas possible de s’assurer de l’exactitude des frais réclamés.
Dès lors, la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT, représenté par son syndic en exercice la SAS [K] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT, représenté par son syndic en exercice la SAS [K] sollicite le paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive au paiement des charges de copropriété par Monsieur [I] [C].
Il apparaît cependant que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT, représenté par son syndic en exercice la SAS [K] n’apporte aucun élément pour justifier de ce préjudice, de sorte que sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [C], partie succombante, sera tenue de supporter la charge des dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de le condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT, représenté par son syndic en exercice la SAS [K] la somme de 900 €.
PAR CES MOTIFS
Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT situé 120 avenue Marie de Solms dans la commune d’AIX LES BAINS (73100), représenté par son syndic en exercice la SAS [K] la somme de 1.120 € (mille cent vingt euros), au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT situé 120 avenue Marie de Solms dans la commune d’AIX LES BAINS (73100), représenté par son syndic en exercice la SAS [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [I] [C] au paiement des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT situé 120 avenue Marie de Solms dans la commune d’AIX LES BAINS (73100), représenté par son syndic en exercice la SAS [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNONS, Monsieur [I] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier DE L’OSTALOT situé 120 avenue Marie de Solms dans la commune d’AIX LES BAINS (73100), représenté par son syndic en exercice la SAS [K] la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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