TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 26/00046
Vérifier : TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00046
N° Portalis DB2P-W-B7K-E54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 7 JUILLET 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [I], [U], [Y] [P]
né le 30 Octobre 1992 à ST ETIENNE (42),
demeurant 2045, route des Allobroges 73310 SERRIERES EN CHAUTAGNE
Madame [Q], [H] [G] épouse [P]
née le 15 Décembre 1999 à ANNECY (74),
demeurant 2045, route des Allobroges 73310 SERRIERES EN CHAUTAGNE
représentés par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.C.I. BAMA’YAPA
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°479 100 464,
dont le siège social est sis 2043 Route des Allobroges 73310 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 2045 Route des Allobroges dans la commune de SERRIERES-EN-CHAUTAGNE (73310), cadastrée section AN n°108, qu’ils ont acquise suivant acte authentique du 5 mai 2023.
La SCI BAMA’YAPA est, quant à elle, propriétaire de la parcelle voisine située 2043 Route des Allobroges dans la commune de SERRIERES-EN-CHAUTAGNE (73310), cadastrée section AN n°109, suivant acte authentique du 9 mars 2005.
Au cours du mois de mars 2025, Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] ont constaté la réalisation de travaux sur la parcelle appartenant à la SCI BAMA’YAPA.
Par courrier du 11 mars 2025, puis par mise en demeure du 8 avril 2025, Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] ont sollicité l’arrêt des travaux puis la remise en état du passage.
Une tentative de conciliation a ensuite été engagée par Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] le 30 septembre 2025.
Une réunion s’est tenue le 31 octobre 2025, sans permettre aux parties de parvenir à un accord, et Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] ont mis fin à cette conciliation par courriel du 27 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [U] [Y] [P] et Madame [Q] [H] [G] épouse [P] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCI BAMA’YAPA sur le fondement des articles 686 et 701 du Code civil et de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de voir constater un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00046.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 19 mai 2026.
A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] demandent au Juge des référés de :
- DIRE ET JUGER que les ouvrages réalisés par la SCI BAMA’YAPA sur la parcelle cadastrée section AN n°109 portent une atteinte manifeste au passage et à l’exercice de la servitude de passage grevant ladite parcelle au profit de la parcelle cadastrée section AN n°108 appartenant à Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P], et constituent à ce titre un trouble manifestement illicite,
- CONDAMNER la SCI BAMA’YAPA à procéder à la démolition pure et simple des ouvrages exécutés en contravention avec le passage et la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AN n°109, ainsi qu’à la remise en état du terrain par rétablissement du niveau antérieur du passage, de manière à permettre un accès normal, continu et sécurisé à la parcelle cadastrée section AN n°108,
- DIRE ET JUGER que la SCI BAMA’YAPA disposera d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour procéder à la démolition des ouvrages litigieux et à la remise en état du terrain,
- DIRE ET JUGER qu’à défaut d’exécution complète dans ce délai, la SCI BAMA’YAPA sera condamnée à une astreinte de 500 € par jour de retard, pour une durée d’un an,
- DIRE ET JUGER qu’en cas de persistance du manquement à l’issue de ce délai, le juge de l’exécution pourra être saisi aux fins de liquidation de l’astreinte ainsi prononcée et, le cas échéant, de fixation d’une astreinte nouvelle, plus coercitive,
- CONDAMNER la SCI BAMA’YAPA à verser à titre provisionnel la somme de 3.000 € à Monsieur [I] [P] et la somme de 3.000 € à Madame [Q] [G] épouse [P], en réparation de leur préjudice de jouissance,
- CONDAMNER la SCI BAMA’YAPA à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI BAMA’YAPA aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit,
- DÉBOUTER la SCI BAMA’YAPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Y AJOUTANT, à l’audience du 19 mai 2026, le Conseil de Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] a précisé qu’il sollicitait uniquement la remise en état du passage.
A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI BAMA’YAPA demande au Juge des référés de :
REJETANT toutes fins et demandes contraires,
- DEBOUTER Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes,
- JUGER que les travaux préconisés par la SCI BAMA’YAPA consistant à démolir la marche couvrant le caniveau sur une largeur de 4 mètres et à décaisser son terrain suivant une pente de 20% sont totalement satisfaisants et permettent incontestablement un respect de la servitude de passage telle qu’elle est définie à ce jour,
- DECLARER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formulée par la SCI BAMA’YAPA,
- En conséquence, CONDAMNER Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] à effectuer les travaux consistant à remettre en état le caniveau de récupération des eaux de pluie venant de la maison de la SCI BAMA’YAPA ainsi que le regard de récolte desdites eaux et le tuyau d’évacuation de celles-ci sur leur terrain sur une longueur de trois mètres tel que mis en place suivant accord trouvé en 1954,
- DIRE ET JUGER qu’à défaut de réalisation de ces travaux dans un délai de 2 mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] seront condamnés au paiement d’une astreinte de 100 € par euros jour de retard, jusqu’à constatation parfaite et dans les règles de l’art de cette réalisation,
- DESIGNER le juge de l’exécution aux fins de liquidation de cette astreinte en cas de persistance du manquement à l’issue de ce délai, et, le cas échéant, aux fins de fixation d’une nouvelle astreinte plus coercitive,
- CONDAMNER Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] à payer à la SCI BAMA’YAPA la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de remise en état du passage
Il résulte de l’article 701 du Code civil que le propriétaire du fonds débiteur d’une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Toutefois, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut ordonner que les mesures dont la nécessité apparaît suffisamment établie au regard des pièces produites, sans trancher une contestation sérieuse relevant du juge du fond.
En l’espèce, l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AN n°108, appartenant à Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P], sur la parcelle cadastrée section AN n°109, appartenant à la SCI BAMA’YAPA, apparaît suffisamment établie au vu des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte de propriété des demandeurs, du procès-verbal de constat du 1er juillet 1953 et de l’ordonnance de référé du 28 août 2015 (pièces n°1, n°6 et n°7).
Il ressort également des photographies produites par Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] qu’un ressaut ou une marche est apparu au droit du passage litigieux à la suite des travaux réalisés sur la parcelle de la SCI BAMA’YAPA (pièces n°8 et n°10).
Pour autant, les parties s’opposent sur l’origine exacte de cette différence de niveau et sur les modalités techniques permettant de rétablir un accès conforme aux droits respectifs de chacun.
Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] soutiennent que les travaux réalisés par la SCI BAMA’YAPA ont créé un obstacle matériel rendant impossible l’accès automobile à leur propriété, en se fondant notamment sur des photographies de la situation antérieure et de la situation actuelle (pièces demandeurs n°8 et n°10).
La SCI BAMA’YAPA fait, pour sa part, valoir que cette marche serait la conséquence de travaux de décaissement réalisés par les demandeurs sur leur propre parcelle, lesquels auraient abaissé le niveau du sol de 25 à 30 centimètres et détruit le système d’évacuation des eaux pluviales existant.
Elle produit à ce titre plusieurs photographies, ainsi que des plans relatifs à la pente qu’elle envisage de réaliser et au dispositif d’évacuation des eaux pluviales (pièces défenderesse n°3 à 12, 25 à 27, 29 à 31).
Ces éléments font apparaître une contestation technique sérieuse portant notamment sur l’état antérieur des lieux, les niveaux respectifs des parcelles, l’origine de la différence de niveau, l’existence et l’état du caniveau d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que sur les travaux propres à rétablir un passage carrossable sans porter atteinte aux droits respectifs des parties.
Dès lors, s’il apparaît que l’exercice de la servitude de passage est aujourd’hui affecté par la configuration des lieux, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer, en l’état des pièces produites, l’origine exacte de cette situation ni les modalités techniques de la remise en état sollicitée, alors même que l’état antérieur du passage et les niveaux respectifs des parcelles sont précisément discutés entre les parties.
Il n’appartient pas davantage au juge des référés de valider le projet de travaux proposé unilatéralement par la SCI BAMA’YAPA, consistant à démolir la marche couvrant le caniveau sur une largeur de quatre mètres et à décaisser son terrain suivant une pente de 20 %, dès lors que la conformité de ce projet aux droits des parties et aux contraintes techniques du site demeure contestée.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] tendant à la remise en état du passage et de les débouter par conséquent de leurs demandes de :
- DIRE ET JUGER que la SCI BAMA’YAPA disposera d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour procéder à la démolition des ouvrages litigieux et à la remise en état du terrain,
- DIRE ET JUGER qu’à défaut d’exécution complète dans ce délai, la SCI BAMA’YAPA sera condamnée à une astreinte de 500 € par jour de retard, pour une durée d’un an,
- DIRE ET JUGER qu’en cas de persistance du manquement à l’issue de ce délai, le juge de l’exécution pourra être saisi aux fins de liquidation de l’astreinte ainsi prononcée et, le cas échéant, de fixation d’une astreinte nouvelle, plus coercitive.
Il y a également lieu de rejeter la demande de la SCI BAMA’YAPA tendant à voir juger que les travaux qu’elle préconise seraient totalement satisfaisants et permettraient le respect de la servitude de passage.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI BAMA’YAPA relative au caniveau, au regard et au tuyau d’évacuation des eaux pluviales
En l’espèce, la SCI BAMA’YAPA sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] à remettre en état le caniveau de récupération des eaux pluviales, le regard de récolte et le tuyau d’évacuation, en se fondant notamment sur un accord ancien du 8 juillet 1954.
Elle soutient que les travaux réalisés par Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] auraient détruit ce dispositif d’évacuation des eaux pluviales et seraient à l’origine de l’affaiblissement de la tenue du sol (pièces BAMA’YAPA n°1 et n°10 à n°12).
Toutefois, cette demande suppose de déterminer l’existence, la portée et l’opposabilité de l’accord invoqué, l’état antérieur exact du dispositif d’évacuation, la réalité de sa destruction, l’imputabilité de celle-ci aux demandeurs, ainsi que la nature des travaux nécessaires à une éventuelle remise en état.
Ces différents points sont discutés entre les parties et ne peuvent être tranchés avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Dès lors, la SCI BAMA’YAPA ne caractérise pas, à l’encontre de Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P], un trouble manifestement illicite justifiant qu’il leur soit ordonné en référé de réaliser les travaux sollicités.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SCI BAMA’YAPA relative à la remise en état du caniveau, du regard et du tuyau d’évacuation des eaux pluviales et de la débouter de sa demande d’astreinte subséquente.
Sur la demande de provision en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P]
En l’espèce, Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] sollicitent la condamnation de la SCI BAMA’YAPA à leur verser une indemnité provisionnelle de 3.000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance.
Or, s’il ressort des éléments versés aux débats que l’exercice de la servitude de passage est aujourd’hui affecté par la configuration des lieux, les causes exactes de cette situation demeurent discutées entre les parties.
En effet, Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] imputent la difficulté d’accès aux travaux réalisés par la SCI BAMA’YAPA, tandis que celle-ci soutient que la différence de niveau résulterait de travaux de décaissement antérieurement réalisés par les demandeurs sur leur propre parcelle, ainsi que de la suppression du dispositif d’évacuation des eaux pluviales existant.
En outre, la SCI BAMA’YAPA fait valoir qu’une solution provisoire d’accès aurait été mise en place et que les demandeurs se seraient opposés aux travaux qu’elle proposait de réaliser après l’échec de la conciliation (pièces défenderesse n°13 à n°20).
Dès lors, l’appréciation du préjudice de jouissance invoqué supposant de trancher l’origine de la difficulté d’accès, les responsabilités éventuellement encourues et les conditions réelles d’utilisation du passage, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En revanche, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] tendant à voir dire que les ouvrages réalisés par la SCI BAMA’YAPA constituent un trouble manifestement illicite,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] tendant à voir condamner la SCI BAMA’YAPA à procéder à la remise en état du passage,
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes de délai d’exécution, d’astreinte et de liquidation de l’astreinte,
REJETONS la demande de la SCI BAMA’YAPA tendant à voir juger que les travaux qu’elle préconise seraient satisfaisants et permettraient le respect de la servitude de passage,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SCI BAMA’YAPA tendant à voir condamner Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] à remettre en état le caniveau de récupération des eaux pluviales, le regard de récolte et le tuyau d’évacuation,
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte formée à ce titre par la SCI BAMA’YAPA,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTONS Monsieur [I] [P] et Madame [Q] [G] épouse [P] ainsi que la SCI BAMA’YAPA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.