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TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 26/00091


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
6a4d6c5c93c619cd1f811255

Texte de la décision

48,308 caractères

DOSSIER N° RG 26/00091
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6I2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 7 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DOMAINE SAINT MARIE DES MONTS
sise 16 rue Burdin 73000 CHAMBERY
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S ALBANNE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°392 053 518, et dont le siège social est sis 16 rue juiverie 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, substitué par Maître Caroline BATAILLER, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

La S.A.S. LEMENC
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°752 043 984,
dont le siège social est sis 5 rue de l’Isère 38120 ST EGREVE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,

La SA [I]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°429 369 309,
dont le siège social est sis 109/111 Rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, plaidant,

La S.A.S. PATEY ARCHITECTE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°440 722 247,
dont le siège social est sis 69 rue Pasteur 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

LaMUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de la SAS PATEY ARCHITECTES
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 477 672 646, dont le siège social est sis 154 boulevard Haussmann 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

La S.A.R.L. CLIMAT INGENIERIE CONSEIL
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°501 997 852
dont le siège social est sis 6A Avenue d’Uriage 38610 GIERES, prise en la personne de son représentant légal,

L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la société CLIMAT INGENIERIE CONSEIL
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056
dont le siège social est sis 20 Rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,

représentées par Maître Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Maxence LAPERROUSAZ avocat au barreau de CHAMBERY,

La S.A.R.L. INGELEC CONSULTANT
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°513 259 234
dont le siège social est sis 440 route du Molard Bourcier 38140 RIVES, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de INGELEC CONSULTANT
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Maxence LAPERROUSAZ avocat au barreau de CHAMBERY,

La S.A.R.L. COREALP-CONSTRUCTION RENOVATION DES ALPES
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°502 156 672
dont le siège social est sis 30 chemin de la Grande Terre 38660 LE TOUVET, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

La S.A. ALLIANZ IARD,
en qualité d’assureur la S.A.R.L. COREALP-CONSTRUCTION RENOVATION DES ALPES, dont le siège social est sis 1 cours Michelet 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, absent,

La S.A.S. ENTREPRISE ZANON ET FILS
immatriculée au RCS de Chambery sous le n°304 514 607,
dont le siège social est sis ZI de L’Albanne 73190 SAINT BALDOPH, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

La S.A. MMA IARD
en qualité d’Assureur de la société ENTREPRISE ZANON ET FILS
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Maxence LAPERROUSAZ, avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de la société METALLERIE DE SAVOIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, plaidant,

La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société GROUPE BEKCO GENERAL
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Léonore PELLICANO avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°403 316 102,
dont le siège social est sis 16 rue de Sassenage 38600 FONTAINE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Daniel CATALDI de la SELURL D’AVOCAT DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,

L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur d’ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056,
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Maxence LAPERROUSAZ avocat au barreau de CHAMBERY,

La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société MGL RENOVATION
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal

La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société YAKUT OZLEM
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal,

représentées par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Léonore PELLICANO avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A.R.L. [D] SARL
immatriculée au RCS de Chambery sous le n°316 464 460,
dont le siège social est sis ZI 389 rue Henri Gruaz 73400 UGINE, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la société [D] SARL
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,

La S.A.S. SPIE BATIGNOLLES TP AURA
venant aux droits de SPIE BATIGNOLLES [J]
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°351 561 451,
dont le siège social est sis ZI de Morestel, 1530 Route d’Argent 38510 MORESTEL, prise en son établissement secondaire sis ZAC de la Prairie 73420 VOGLANS, prise en la personne de son représentant légal,

La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la société [J]
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,

représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Maxence LAPERROUSAZ, avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A.S. E 2 S
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°408 468 213,
dont le siège social est sis Au 15 A Avenue Albert Einstein 69100 VILLEURBANNE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François CHARPIN de la SELAS CHAINTRIER-COGEP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant,

La S.A.R.L. AQUAGED
immatriculée au RCS de Meaux sous le n°312 731 060,
dont le siège social est sis 22 rue Henri Béquerel 77290 MITRY-MORY, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

PARTIE INTERVENANTE :

La MMA ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur des sociétés ZANON ET FILS, [D], [J]
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Maxence LAPERROUSAZ, avocats au barreau de CHAMBERY


DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Le secteur des MONTS à CHAMBERY comprend un ensemble immobilier dénommé DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS, constitué d’un ancien couvent réhabilité en logements d’habitation dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement réalisée par la SAS LEMENC, maître de l’ouvrage.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS est représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER.

La SAS LEMENC a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie [I].

Dans le cadre de cette construction, sont notamment intervenues :
- la société CABINET LA PLACETTE : Géomètre,
- la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST : Géotechnicien,
- la société ALPES CONTROLES : Bureau de contrôle technique et coordonnateur SPS,
- la société IN SITU : Maître d’œuvre (DET – OPC),
- la société PATEY : Architecte et économiste,
- la société BE VESSIERE : BE STRUCTURE,
- la société CLIMAT INGENIERIE CONSEIL : BE fluides
- la société INGELEC CONSULTANT : BE fluides
- la société LA DEMOLITION TOUT SIMPLEMENT, titulaire du lot désamiantage,
- la société ATP SERVICE, titulaire du lot démolition,
- la société COREALP, titulaire du lot gros œuvre intérieur,
- la société AGLIETTA, titulaire du lot gros œuvre extérieur,
- la société ZANON, titulaire du lot charpente bois couverture,
- la société METALLERIE DE SAVOIE, titulaire du lot métallerie et serrurerie,
- la société EXCEL FRERES, titulaire du lot chape,
- la société BEKCI, titulaire du lot ravalement de façade et échafaudage,
- la société ACGP CACI, titulaire du lot étanchéité,
- la société YS AMENAGEMENT, titulaire du lot isolation projetée,
- la société CBMA, titulaire du lot menuiseries extérieures bois fermetures,
- la société MGL RENOVATION, titulaire du lot cloison doublages plafonds plâtrerie,
- la société CBMA, titulaire du lot menuiseries intérieures,
- la société EXCEL FRERES, titulaire du lot carrelage-faïence et 16 parquet,
- la société SEVASOL, titulaire du lot sols souples résines,
- la société YAKUT, titulaire du lot peinture revêtements muraux,
- la société OTIS, titulaire du lot ascenceur,
- la société [D], titulaire du lot plomberie sanitaires chauffage ventilation,
- la société PACCARD, titulaire du lot électricité courants faibles,
- la société [J] TP, titulaire du lot terrassement VRD Abords,
- la société SPORTS ET PAYSAGES titulaire du lot espaces verts.

La réception des parties communes est intervenue le 20 décembre 2018, les livraisons étant intervenues entre le 23 mai et le 28 août 2019.

Se plaignant de nombreux désordres, par actes de commissaire de justice des 25, 26, 27 février 2026 et 2, 3, 4, 5, 6 mars 2026 auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS domicilié sis 16 Rue Burdin 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS LEMENC, la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC, la SAS PATEY ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARLU CLIMAT INGENIERIE CONSEIL, la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARLU CLIMAT INGENIERIE CONSEIL, la SARLU INGELEC CONSULTANT, la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARLU INGELEC CONSULTANT, la SARL COREALP-CONSTRUCTION RENOVATION DES ALPES, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COREALP-CONSTRUCTION RENOVATION DES ALPES, la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la Société METALLERIE DE SAVOIE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société GROUPE BEKCO GENERAL, la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société MGL RENOVATION, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société YAKUT OZLEM, la SARL [D], la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [D], la SAS SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits, actions et obligations de la société SPIE BATIGNOLLES [J] (anciennement dénommée ENTREPRISE [J]) aux termes d’un traité de fusion-absorption du 30/06/2023, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Société [J], la SAS E2S et la SARL AQUAGED sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00091.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 19 mai 2026.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER demande au Juge des référés de :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, ayant la mission détaillée dans les conclusions,
- DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
- DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
- FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER une somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem,
- CONDAMNER la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER une somme provisionnelle de 30.166,13 euros au titre du désordre relatif au chauffage (embouage), et, à titre subsidiaire, CONDAMNER la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER une somme provisionnelle de 25.755,13 euros, somme qu’elle a reconnu devoir dans le cadre de ses conclusions,
- CONDAMNER la SAS LEMENC à transmettre au Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le justificatif de l’absence de contestation de la DACT par la Mairie,
- CONDAMNER solidairement la SAS LEMENC et la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la SAS LEMENC et la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC aux entiers dépens.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, de la SARL [D] et la Société [J] et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, de la SARL [D] et la Société [J], intervenante volontaire, demandent au Juge des référés de :
- RECEVOIR l’intervention volontaire de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, de la SARL [D] et la Société [J],
- FAIRE DROIT à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et au contradictoire des concluantes,
- DEBOUTER toutes autres demandes dirigées le cas échéant contre la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, de la SARL [D] et la Société [J] au stade des référés.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARLU CLIMAT INGENIERIE CONSEIL, de la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES et de la SARLU INGELEC CONSULTANT ainsi que la SARLU CLIMAT INGENIERIE CONSEIL demandent au Juge des référés de :
- DONNER acte à la SARLU CLIMAT INGENIERIE CONSEIL et à la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARLU CLIMAT INGENIERIE CONSEIL, de la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES et de la SARLU INGELEC CONSULTANT, sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
- RESERVER les dépens.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS PATEY ARCHITECTES demande au Juge des référés de :
- Tous droits et moyens des parties réservés,
- DONNER acte à la SAS PATEY ARCHITECTES de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES demande au Juge des référés de :
- DONNER acte à la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER à son contradictoire,
- RESERVER les dépens.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS E2S demande au Juge des référés de :
- DONNER acte à la SAS E2S de protestations et réserves d’usage.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la Société METALLERIE DE SAVOIE demande au Juge des référés de :
Sans appréciation tant sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER,
- STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER et donner acte à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la Société METALLERIE DE SAVOIE, de ses protestations et réserves, notamment sur la responsabilité de son assurée et la mobilisation de sa garantie, l’expertise devant être ordonnée aux frais avancés du demandeur.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC demande au Juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les arrêts rendus par la 1 ère Chambre Civile et la 2 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en dates des 21 octobre 1997, 17 décembre 1998, 3 mai 2001, 7 juin 2007 et 18 septembre 2008,
- JUGER que la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- JUGER que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses à raison de l’existence d’une proposition d’indemnité comprenant les frais de désembouage du bâtiment C,
- JUGER que la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses tenant au fait qu’il appartient au demandeur à l’expertise d’assumer, tant l’avance à titre de provision sur les honoraires de l’expert judiciaire, que l’ensemble des frais de procédure et dépens afférents à cette mesure,
- JUGER qu’il n’appartient pas à la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC d’assumer les frais du choix procédural de la demanderesse,
- RESERVER les dépens.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS LEMENC demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à la SAS LEMENC de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien- fondé des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER,
- DIRE que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER de sa demande de communication de pièce sous astreinte dirigée à l’encontre de la SAS LEMENC,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de la SAS LEMENC,
- RESERVER les dépens.

A l’audience, par l’intermédiaire de leurs Conseils, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société GROUPE BEKCO GENERAL, de la Société MGL RENOVATION et de la Société YAKUT OZLEM, la SAS SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits, actions et obligations de la société SPIE BATIGNOLLES [J] (anciennement dénommée ENTREPRISE [J]) aux termes d’un traité de fusion-absorption du 30/06/2023 ont formulé protestations et réserves.

Bien que la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COREALP-CONSTRUCTION RENOVATION DES ALPES ait constitué avocat, son Conseil ne s’est pas présenté à l’audience et n’a déposé aucune conclusion par RPVA.

Bien que régulièrement assignées, la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, la SARLU INGELEC CONSULTANT, la SARL COREALP-CONSTRUCTION RENOVATION DES ALPES, la SARL [D], la SARL AQUAGED et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SAS PATEY ARCHITECTES n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

La compagnie d’assurance MMA est représentée par deux entités distinctes : MMA IARD, déjà appelée en cause par le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER, en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, de la SARL [D] et de la Société [J], et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n’est pas encore dans la cause. Ces deux entités, bien que distinctes, gèrent conjointement les responsabilités de l’assureur MMA, ce qui rend leurs intérêts indissociables. Par conséquent, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée à intervenir volontairement dans la procédure pour participer aux opérations d’expertise.

Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, de la SARL [D] et de la Société [J].

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER fait état de plusieurs désordres et non-conformités affectant les parties communes de l’immeuble, tenant notamment au réseau de chauffage, au réseau d’évacuation des eaux pluviales, à des infiltrations, aux balcons métalliques, aux escaliers extérieurs, aux façades, aux boîtes à eau, ainsi qu’à la présence d’amiante sur la toiture du bâtiment A.

Il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage et que certaines investigations techniques ont été menées, sans que les désordres invoqués aient, à ce stade, été définitivement repris selon le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER. Le rapport d’analyse du laboratoire EUROFINS du 2 octobre 2025 fait notamment état de la présence d’amiante sur les prélèvements réalisés sur la toiture du bâtiment A, en relevant que « les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ardoise (...) » (pièce n° 21).

Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 janvier 2026 comporte également de nombreuses constatations relatives aux désordres dénoncés (pièce n° 22).

Observation faite que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés au regard de ce qui a été rappelé plus haut quant à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.

Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, de la SARL [D] et de la Société [J], à la SARLU CLIMAT INGENIERIE CONSEIL, à la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARLU CLIMAT INGENIERIE CONSEIL, de la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES et de la SARLU INGELEC CONSULTANT, à la SAS PATEY ARCHITECTES, à la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, à la SAS E2S, à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la Société METALLERIE DE SAVOIE, à la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC, à la SAS LEMENC, à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société GROUPE BEKCO GENERAL, de la Société MGL RENOVATION et de la Société YAKUT OZLEM et à la SAS SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits, actions et obligations de la société SPIE BATIGNOLLES [J] (anciennement dénommée ENTREPRISE [J]) aux termes d’un traité de fusion-absorption du 30/06/2023 de leurs protestations et réserves.

Sur la demande de communication du justificatif de l’absence de contestation de la DAACT

Aux termes de l’article L. 462-1 alinéa 1 du Code de l’urbanisme, à l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.

En l’espèce, alors que l’assignation tendait initialement à la communication de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), il ressort des éléments versés aux débats que la SAS LEMENC a produit ladite déclaration, datée du 16 décembre 2020 (pièces LEMENC n° 1 et n°2), en indiquant qu’elle avait déjà été communiquée à l’ancien syndic de la copropriété.

Le Syndicat des copropriétaires sollicite désormais la communication, sous astreinte, du justificatif de l’absence de contestation de cette déclaration par la Mairie.

Toutefois, il n’est pas établi que la SAS LEMENC dispose d’un tel document distinct de la déclaration déjà produite ni qu’elle soit tenue de le communiquer.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

Sur la demande de provision au titre du désordre affectant le chauffage

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER sollicite la condamnation de la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC à lui verser la somme provisionnelle de 30.705,13 euros TTC au titre des factures émises par la Société REGE THERM à la suite du désembouage préventif réalisé sur le réseau de chauffage, intervention effectuée avec l’accord préalable de l’assureur dommages-ouvrage (pièce n° 23). Les factures correspondantes sont produites aux débats (pièce n° 24).

Il ressort toutefois des écritures de la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC que celle-ci ne conteste pas que ces dépenses ont été prises en compte dans l’évaluation du sinistre. Elle indique avoir formulé, par courrier du 6 juin 2025, une proposition d’indemnité complémentaire intégrant l’ensemble des factures de désembouage, après déduction des provisions précédemment versées, pour un solde de 25.755,13 euros TTC (pièce [I] n° 2).

Dès lors, si la demande présentée à hauteur de 30.705,13 euros TTC se heurte à une contestation sérieuse, la Compagnie [I] soutenant que certaines sommes ont déjà été réglées au titre des provisions antérieures, son obligation n’apparaît en revanche pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 25.755,13 euros TTC, correspondant au solde de l’indemnité qu’elle reconnaît avoir proposé au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER.

Dès lors, il y a lieu de condamner la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER la somme provisionnelle de 25.755,13 euros TTC et de rejeter le surplus de la demande.

Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. Nonobstant les décisions de première instance ou d’appel, selon la Cour de cassation l’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

En l’espèce, si une provision est accordée au Syndicat des copropriétaires au titre du désordre affectant le chauffage, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC de supporter les frais exposés pour les besoins de l’instance alors que l’expertise est précisément ordonnée afin de déterminer l’origine, les causes et l’étendue des désordres invoqués ainsi que leur imputabilité éventuelle aux différents intervenants à l’opération de construction et à leurs assureurs.

Dès lors, la demande de provision ad litem sera rejetée.

Sur les autres demandes

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de la demande.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdant au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. La demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER sera rejetée

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, de la SARL [D] et de la Société [J],

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Monsieur [S] [T]
Diplôme d’architecte
239 rue Louis Guillermin
74420 BOEGE
Port. : 06.07.73.23.91 Mèl : b.vaudaux-ruth@wanadoo.fr

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les désordres affectant le bien du Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS domicilié sis 16 Rue Burdin 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER et visés notamment dans les conclusions et le procès-verbal de commissaire de justice du 26 janvier 2026, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER d’une avance de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS ENTREPRISE ZANON ET FILS, de la SARL [D] et de la Société [J], à la SARLU CLIMAT INGENIERIE CONSEIL et à la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARLU CLIMAT INGENIERIE CONSEIL, de la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES et de la SARLU INGELEC CONSULTANT, à la SAS PATEY ARCHITECTES, à la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, à la SAS E2S, à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la Société METALLERIE DE SAVOIE, à la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC, à la SAS LEMENC, à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société GROUPE BEKCO GENERAL, de la Société MGL RENOVATION et de la Société YAKUT OZLEM et à la SAS SPIE BATIGNOLLES TP AURA venant aux droits, actions et obligations de la société SPIE BATIGNOLLES [J] (anciennement dénommée ENTREPRISE [J]) aux termes d’un traité de fusion-absorption du 30/06/2023 de leurs protestations et réserves,

DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS, représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER, de sa demande tendant à ce que la SAS LEMENC lui communique le justificatif de l’absence de contestation de la DAACT par la Mairie,

CONDAMNONS la Compagnie [I] en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la SAS LEMENC à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 25.755,13 euros TTC (vingt-cinq mille sept cent cinquante-cinq euros treize centimes) au titre du désordre relatif au chauffage,

REJETONS le surplus de la demande de provision,

DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS de sa demande de provision ad litem,

DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE SAINTE MARIE DES MONTS représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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