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TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 26/00132


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
6a4d6c7093c619cd1f811352

Texte de la décision

30,043 caractères

DOSSIER N° RG 26/00132
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7A3

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 7 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSES :

Madame [S] [F]
née le 10 Mars 1963 à MOUTIERS (73),
demeurant 50 rue Aristide Briand 73190 CHALLES LES EAUX

Madame [L] [X]
née le 27 Février 1954 à MEURCHIN (62),
demeurant 19 chemin de la Golletaz 73190 CHALLES LES EAUX

représentées par Maître Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

La S.A.R.[I] IMMOPROD
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°489 838 144,
dont le siège social est sis 35 chemin du Monteillier 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Anne-sophie TOUZOT, substituée par Maître Marie-Ange SOUVY, avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A.S. RAKIP BATIMENT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°849 066 741
dont le siège social est sis 56 boulevard de Lemenc - 73000 CHAMBERY
prise en la personne de Maître [U] [I] [Z] de la SCP AJ [Z], par jugement de mise en redressement judiciaire du TAE de Chambéry du 9 décembre 2025 et du 9 mars 2026,

représentée par Maître Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY, absent,
[T] [B] [A] - [T] FRANCE
en qualité d’assureur de LOUP BLANC CONSTRUCTION 73,
dont le siège social est ERGOPLAZ 2, 40477 DUSSELDORF (Allemagne), prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le n°819 062 548 sise 38 rue Peletier 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,

La S.A. SMA
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

Le S.D.C. du 19 CHEMIN DE LA GOLLETAZ, 96 AVENUE CHARLES PILLET 73190 CHALLES-LES-EAUX
représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOPROD, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°489 838 144 et dont le siège social est sis 35 chemin du Monteillier 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR, prise en la personne de son représentant légal,

défaillant,


DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [F] et Madame [L] [X] ont acquis auprès de la SARL IMMOPROD, respectivement par actes authentiques des 9 juillet 2025 et 1er octobre 2025, des lots dépendant d’un immeuble situé 19 chemin de la Golletaz, 96 avenue Charles Pillet dans la commune de CHALLES-LES-EAUX (73190), soumis au statut de la copropriété.

La SARL IMMOPROD est intervenue en qualité de vendeur et promoteur de l’opération, et assure également les fonctions de syndic de copropriété de l’immeuble.

Après leur prise de possession, Madame [S] [F] et Madame [L] [X] ont fait constater plusieurs désordres affectant leurs lots privatifs ainsi que certaines parties communes de l’immeuble. Deux procès-verbaux de commissaire de justice ont ainsi été dressés le 28 janvier 2026.

Par mise en demeure du 16 février 2026, Madame [S] [F] et Madame [L] [X] ont sollicité la reprise des désordres qu’elles dénonçaient.

Par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 16 avril 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [S] [F] et Madame [L] [X] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL IMMOPROD, la SAS RAKIP BATIMENT pris en la personne de Maître [U] [I] [Z] de la SCP AJ [Z] par jugement de mise en redressement judiciaire du TAE de Chambéry du 9 décembre 2025 et du 9 mars 2026, la Compagnie d’assurance [T] FRANCE - [T] [B] AG succursale France - en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73, la Société SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS RAKIP BATIMENT et le Syndicat des copropriétaires du 19 chemin de la Golletaz, 96 avenue Charles Pillet dans la commune de CHALLES-LES-EAUX (73190) représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOPROD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1240 et suivants du Code civil et de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00132.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 19 mai 2026.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [S] [F] et Madame [L] [X] demandent au Juge des référés de :
- CONSTATER le désistement d’instance à l’encontre de la Compagnie d’assurance [T] FRANCE en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73,
- DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la Compagnie d’assurance [T] FRANCE en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73, et plus précisément concernant les frais irrépétibles, compte tenu de la transmission par la SARL IMMOPROD de l’attestation décennale de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73, lors de la vente des lots de Mesdames [F] et [X] par leur notaire réciproque,
- DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la SARL IMMOPROD, et plus précisément concernant sa demande de condamnation des demanderesses à des frais irrépétibles,
- ORDONNER une expertise judiciaire,
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour la mission détaillée dans les conclusions,
- FIXER la provision à verser pour l’expert à la charge de qui il appartiendra,
- RESERVER les dépens.
Y AJOUTANT, à l’audience, le Conseil de Madame [S] [F] et Madame [L] [X], a précisé que le désistement formulé à l’égard de la Compagnie d’assurance [T] FRANCE - [T] [B] AG succursale France - en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73, était un désistement d’instance et d’action.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d’assurance [T] FRANCE - [T] [B] AG succursale France - en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73 demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE de ce que Madame [S] [F] et Madame [L] [X] se désistent à l’encontre de la Compagnie d’assurance [T] FRANCE en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73,
- CONDAMNER in solidum Madame [L] [X] et Madame [S] [F] à verser à la Compagnie d’assurance [T] FRANCE en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum Madame [L] [X] et Madame [S] [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL IMMOPROD demande au Juge des référés de :
- JUGER irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de Madame [S] [F] et Madame [L] [X] à l’encontre de la SARL IMMOPROD,
- JUGER que Madame [S] [F] et Madame [L] [X] n’ont pas qualité à agir pour les désordres qui affecteraient les parties communes de l’immeuble, à défaut de justification d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des copropriétaires,
En conséquence,
- JUGER irrecevable la demande d’expertise de Madame [S] [F] et Madame [L] [X] relative aux parties communes de l’immeuble,
- JUGER, irrecevable et en tout cas, mal fondée la demande d’expertise de Mesdames [S] [F] et [L] [X] relative à leurs parties privatives, en raison de contestations sérieuses et de l’absence de motif légitime,
Par conséquent,
- DEBOUTER Mesdames [S] [F] et [L] [X] de leur demande d’expertise formulée à l’encontre de la SARL IMMOPROD,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le juge des référés estimait devait faire droit à ladite demande,
- DONNER ACTE à la SARL IMMOPROD de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mesdames [S] [F] et [L] [X], toutes protestations et réserves d’usage,
- Le cas échéant, COMPLETER la mission de l’expert dans les termes détaillés dans les conclusions,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Mesdames [S] [F] et [L] [X] à verser à la SARL IMMOPROD la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.

Bien que la SAS RAKIP BATIMENT pris en la personne de Maître [U] [I] [Z] de la SCP AJ [Z] par jugement de mise en redressement judiciaire du TAE de Chambéry du 9 décembre 2025 et du 9 mars 2026, ait constitué avocat, son Conseil ne s’est pas présenté à l’audience et n’a déposé aucune conclusion.

Bien que régulièrement assignés, la Société SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS RAKIP BATIMENT et le Syndicat des copropriétaires du 19 chemin de la Golletaz, 96 avenue Charles Pillet dans la commune de CHALLES-LES-EAUX (73190) représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOPROD n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Madame [S] [F] et Madame [L] [X] ont initialement attrait en la cause la Compagnie d’assurance [T] FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73, au regard de l’attestation d’assurance qui leur avait été transmise lors de la vente de leurs lots. Toutefois, la Compagnie d’assurance [T] FRANCE fait valoir que la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73 n’est pas intervenue sur le chantier litigieux, tandis que les demanderesses indiquent, dans leurs dernières écritures, se désister de leurs demandes à son égard.

La Compagnie d’assurance [T] FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73 sollicitant elle-même qu’il lui soit donné acte de ce désistement, il convient de déclarer celui-ci parfait et de constater l’extinction de l’instance à son égard.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [S] [F] et Madame [L] [X]

Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 alinéas 1 et 2, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.

En l’espèce, la SARL IMMOPROD soutient que Madame [S] [F] et Madame [L] [X] seraient dépourvues de qualité à agir s’agissant des désordres affectant les parties communes, faute de justifier d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des copropriétaires.

Toutefois, les désordres allégués, notamment ceux relatifs aux infiltrations, à la toiture, aux garages ainsi qu’aux réseaux d’eau et d’évacuation, sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur la propriété ou la jouissance des lots appartenant aux demanderesses.

Dès lors, Madame [S] [F] et Madame [L] [X] justifient de leur qualité à agir aux fins de solliciter une mesure d’expertise portant sur ces désordres.

La fin de non-recevoir soulevée par la SARL IMMOPROD sera donc rejetée.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

En l’espèce, Madame [S] [F] et Madame [L] [X] font état de nombreux désordres affectant tant leurs lots privatifs que certaines parties communes de l’immeuble.

Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 28 janvier 2026, que plusieurs désordres sont invoqués dans les lots privatifs des demanderesses.

S’agissant de Madame [S] [F], le procès-verbal de constat mentionne notamment, concernant la fenêtre présente dans le pallier, que « le joint n’est pas complètement fixé au châssis et qu’un jour est visible en haut à gauche depuis intérieur ». Il est également fait état d’une « infiltration d’eau au plafond » du pallier étage 1, ainsi que d’une porte de garage « très difficile à ouvrir complètement et très lourde » (pièce n°3 p 3, 32 et 37).

S’agissant de Madame [L] [X], le procès-verbal de constat relève notamment qu’un volet roulant électrique « se bloque à la descente ». Il mentionne également, s’agissant des huisseries, que « je note qu’au bas de toutes les huisseries des portes et ce pour tout l’appartement, il existe un espace entre le bas de l’huisserie et le sol, il n’existe pas de joint », ainsi qu’une porte de garage « très difficile à ouvrir complètement, qu’elle est très lourde et qu’elle se bloque » (pièce n°4 p 3, 11 et 18).

S’agissant des parties communes, le constat relève qu’« aucun bloc de sécurité n’est visible dans la cage d’escalier et du rez de chaussée à l’étage 2 (…) Aucune main courante dans cet escalier du rez de chaussée à l’étage 2 ». Il est également fait état de défauts d’étanchéité en toiture du bloc garages, le constat mentionnant qu’« il n’y a pas d’étanchéité sur la toiture », ainsi que de la présence d’une cuve à fioul collective « pleine » et qui « n’a pas été retraitée » (pièce n°3 p 27 et pièce n°4 p 20, 59 et 60).

Il ressort en outre des pièces produites que les désordres allégués se sont poursuivis postérieurement aux constats initiaux. La locataire de Madame [S] [F] atteste ainsi avoir constaté, le 28 avril 2026, « une importante tâche d’humidité située dans la niche au-dessus de mon réfrigérateur » (pièces n°17 à 19). Par ailleurs, un diagnostic de recherche de fuite du 4 mai 2026, réalisé par la Société LAOUANAN CHARPENTE, relève « une infiltration située à proximité de l’une cheminées », « plusieurs éléments de zinguerie présentent des défauts et nécessitent une remise en état. (...) » et que « certaines ardoises (…) ont fait l’objet de réparations non conformes » (pièce n°21).

Dès lors, et alors que la SARL IMMOPROD oppose l’existence de désordres apparents lors de la vente, leur acceptation sans réserve par les demanderesses, la réalisation de certaines reprises ainsi que l’existence d’interventions postérieures sur les biens, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demanderesses et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel étant fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.

S’agissant de la mission dévolue à l’expert, il apparaît intéressant de compléter la mission d’expertise conformément aux demandes de la SARL IMMOPROD, afin de disposer du plus grand nombre d’éléments permettant de comprendre notamment les résultats issus des expertises réalisées dans un cadre amiable.

Il sera donné acte à la SARL IMMOPROD de ses protestations et réserves.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la demande, Madame [S] [F] et Madame [L] [X] conserveront, in solidum, la charge des dépens de la présente instance.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la SARL IMMOPROD sur ce fondement sera par conséquent rejetée.

Par ailleurs, si les demanderesses se sont désistées à l’égard de la Compagnie d’assurance [T] FRANCE en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73, au vu des éléments communiqués par celle-ci, il demeure que son appel en cause ne présentant pas de caractère abusif, aucun élément d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit de sorte que sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DONNONS ACTE à Madame [S] [F] et Madame [L] [X] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la Compagnie d’assurance [T] FRANCE - [T] [B] AG succursale France - en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73,

CONSTATONS qu’il est parfait,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’agir de Madame [S] [F] et Madame [L] [X],

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Monsieur [K] [W]
725 boulevard Robert Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél : 06.79.29.84.74 Mèl : fabienferre@hotmail.fr

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- établir un historique succinct du litige,
- se rendre sur les lieux au 19 chemin de la Golletaz, 96 avenue Charles Pillet dans la commune de CHALLES-LES-EAUX (73190), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- dire si les travaux ont été réceptionnés et à quelle date ou à quelle date quels travaux étaient susceptibles d’être réceptionnés, et le cas échéant avec quelles réserves,
- dire si les réserves ont été levées,
- donner tous éléments techniques et factuels permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier la date de livraison de l’ouvrage,
- décrire les désordres affectant les biens de Madame [S] [F] et Madame [L] [X] et visés notamment dans les conclusions et les deux procès-verbaux de commissaire de justice du 28 janvier 2026, ainsi que les désordres invoqués dans les pièces postérieures produites aux débats, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- vérifier si les désordres, malfaçons ou non-conformités allégués sont en lien avec les stipulations des actes authentiques régularisés,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- rechercher, pour chaque désordre, si celui-ci était apparent ou non lors de la réception ou de la prise de possession par Madame [S] [F] et Madame [L] [X] de leurs lots respectifs,
- dater, dans la mesure du possible, l’origine de chacune des causes des désordres,
- rechercher les conditions d’utilisation des biens depuis leur première mise à disposition et dire, en cas d’utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
- indiquer si les désordres trouvent leur origine dans les parties communes ou privatives de l’immeuble, et préciser quelles parties sont affectées,
- rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation intervenu sur les biens appartenant à Madame [S] [F] et Madame [L] [X] depuis leur prise de possession, dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du vendeur, du promoteur, du syndicat des copropriétaires, du constructeur ou des fournisseurs, et, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
- prendre en considération, pour les besoins de son analyse technique, l’éventuelle absence de réception des parties communes à la date d’introduction de la présente instance,
- indiquer avec précision, notamment s’agissant des travaux relatifs à l’arrivée d’eau, à l’évacuation des eaux usées et à la toiture de l’immeuble, et plus précisément celle située au droit du lot de Madame [S] [F], qui était chargé de leur conception, de leur réalisation, du contrôle de leur exécution et de leur coordination,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer, pour chaque désordre, s’il est susceptible de compromettre la sécurité ou la santé des occupants ou de troubler leur jouissance paisible,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (non-façons, malfaçons, non conformités, non respect des règles de l’art, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- inviter, s’il y a lieu, les parties, dès la première réunion d’expertise, à appeler en cause les personnes qui ne le seraient pas encore et qui seraient susceptibles d’être concernées par les désordres constatés,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur Madame [S] [F] et Madame [L] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- au besoin, faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [S] [F] et Madame [L] [X] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),

DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par Madame [S] [F] et de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par Madame [L] [X] et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en cas de défaillance de l’autre,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS acte à la SARL IMMOPROD de ses protestations et réserves,

DEBOUTONS la Compagnie d’assurance [T] FRANCE - [T] [B] AG succursale France - en sa qualité d’assureur de la Société LOUP BLANC CONSTRUCTION 73 et la SARL IMMOPROD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que Madame [S] [F] et Madame [L] [X] conservent, in solidum, la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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