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TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 26/00149


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00149
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
6a4d6c7393c619cd1f811373

Texte de la décision

10,578 caractères

DOSSIER N° RG 26/00149
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7QB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 7 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

L’OPAC SAVOIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°776 459 547,
dont le siège social est sis 9 rue Jean Girard Madoux 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [F],
demeurant CCAS AIX LES BAINS 6 rue des Prés Riants 73100 AIX LES BAINS

non comparant,


DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 juillet 2011, l’OPAC de la Savoie a consenti à Monsieur [I] [F] un contrat de location d’un garage n°25, situé Les Corbières Bâtiment B 92 et 140 allée E et J Rostand dans la commune d’AIX LES BAINS (73100), moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial de 32,01 € outre taxes, étant précisé que ce garage n’a pas été loué comme accessoire à la location d’un logement.
En raison d’impayés de loyers, l’OPAC de la Savoie, devenu l’OPAC SAVOIE, a adressé une mise en demeure par LRAR à Monsieur [I] [F] le 20 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, l’OPAC SAVOIE a donné congé du garage à Monsieur [I] [F] au 21 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’OPAC SAVOIE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [I] [F] sur le fondement des articles L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, de l’article 44 du Code de procédure civile et des articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- CONSTATER que depuis le 21 mars 2026, Monsieur [I] [F] est occupant sans droit ni titre du garage n°25 sis Les Corbières Bâtiment B 92 et 140 allée E et J Rostand dans la commune d’AIX LES BAINS (73100), qu’il louait à l’OPAC SAVOIE suivant contrat de location en date du 22 juillet 2011, compte tenu du congé qui lui a été délivré en date du 6 février 2026,
- ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 € par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à l’OPAC SAVOIE, à titre provisionnel, la somme de 881,67 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 9 avril 2026 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
- RAPPELER que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
- CONDAMNER Monsieur [I] [F] à régler à l’OPAC SAVOIE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du congé du 6 février 2026.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00149.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’OPAC SAVOIE a maintenu ses moyens et demandes.

A l’audience du 19 mai 2026, l’OPAC SAVOIE, représenté par son Conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation, et actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif la portant à la somme de 927,69 euros arrêtée au 11 mai 2026.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [F] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande relative à l’expulsion de Monsieur [I] [F]

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il sera d’abord observé que les conditions d’urgence de l’article 834 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et que dès lors ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer.

Le contrat de location signé entre les parties le 22 juillet 2011 stipule qu’il « est consenti pour une durée d’UN MOIS, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé par lettre recommandée donné par l’une ou l’autre des parties avec préavis d’UN MOIS » (pièce n°1).

L’OPAC SAVOIE produit un congé à effet au 21 mars 2026 délivré par acte de commissaire de justice le 6 février 2026.

Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 21 mars 2026 et que depuis Monsieur [I] [F] est occupant sans droit ni titre.

De ce fait, son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce qui exclut le recours à une astreinte.

Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers

Sur la base du loyer contractuel, la part non sérieusement contestable de la créance due par Monsieur [I] [F] sera évaluée à la somme provisionnelle de 865,34 euros [ 835,65 € dus au 28 février 2026 + 46,02 € x 20/31 jusqu’au 20 mars 2026).

Dès lors, Monsieur [I] [F] sera condamné à verser à l'OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 865,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 mars 2026.
Sur l’indemnité d’occupation

Il convient de rappeler qu’à compter de la prise d’effet du congé, Monsieur [I] [F] n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation en contrepartie de son maintien dans les lieux.

Monsieur [I] [F] sera, par conséquent, condamné à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 46,02 euros par mois à compter du 21 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [F] sera condamné aux entiers dépens, y compris le coût du congé du 6 février 2026.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [F] à payer à l'OPAC SAVOIE la somme de 500 €.

Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés est de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du contrat de location du 22 juillet 2011 conclu entre l’OPAC SAVOIE et Monsieur [I] [F] au 21 mars 2026,

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,

DEBOUTONS l’OPAC SAVOIE de sa demande au titre de l’astreinte,

CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à l'OPAC SAVOIE une provision de 865,34 euros (huit cent soixante-cinq euros et trente-quatre centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 20 mars 2026,

CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à l'OPAC SAVOIE une indemnité d’occupation d’un montant de 46,02 euros (quarante-six euros et deux centimes) par mois à compter du 21 mars 2026 jusqu’à la libération complète des lieux,

CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [I] [F] aux entiers dépens y compris le coût du congé du 6 février 2026,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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