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TJ 73065, 7 juill. 2026, RG 26/00150


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
6a4d6c7993c619cd1f8113a3

Texte de la décision

23,693 caractères

DOSSIER N° RG 26/00150
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7PY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 7 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [Y]
née le 30 Septembre 1972 à MOUTIERS (73),
demeurant 7128 Les Foyeres Naves 73260 LA LECHERE

représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY

DEFENDEURS :

La CPAM DU PUY DE DÔME,
dont le siège social est sis 46 Rue du Clos Four - 63031 CLERMONT FERRAND CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

RELYENS MUTUAL INSURANCE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 860 881,
dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet 69008 LYON, prise en la personne de son représentant légal,

Docteur [D] [M]
demeurant 5 rue Général Ferrié 73000 CHAMBERY,et pour signification 333 avenue des Massettes 73190 CHALLES-LES-EAUX

représentés par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Virginie ROULLET, avocat au barreau de LYON, plaidant,


DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2022, Madame [G] [Y] a subi une intervention de chirurgie esthétique consistant en un remplacement de prothèses mammaires, pratiquée par le Docteur [D] [M] au sein de l’hôpital privé MEDIPOLE DE SAVOIE dans la commune de CHALLES-LES-EAUX (73190).

À la suite de cette intervention, Madame [G] [Y] a contesté tant les conditions dans lesquelles celle-ci avait été réalisée que le résultat obtenu.

Après plusieurs échanges avec le Docteur [D] [M] puis avec la Société MEDIRISQ, courtier de la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur de responsabilité civile du praticien, une proposition d’indemnisation amiable a été formulée le 2 avril 2024, laquelle a été refusée par Madame [G] [Y].

Par actes de commissaire de justice des 16 et 29 avril 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [Y] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Docteur [D] [M], médecin exerçant au sein de la SELARL DOCTEUR [D] [M], la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) en sa qualité d’assureur du Docteur [D] [M] et la CPAM DU PUY-DE-DOME, pôle recours contre tiers, aux fins de voir :
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale de Madame [G] [Y] au contradictoire du Docteur [D] [M] et de son assureur, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
- COMMETTRE à l’effet d’y procéder tel Expert qu’il appartiendra, avec la mission détaillée dans l’assignation,
- DIRE que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
- DIRE que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
- DIRE que l’Expert pourra solliciter un avis sapiteur dans une autre spécialité que la sienne,
- DIRE que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport soumis a la discussion des parties en laissant à celles-ci un délai d’un mois pour adresser leurs Dires éventuels,
- FIXER le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise à déposer au Greffe par Madame [G] [Y],
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00150.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle Madame [G] [Y] a maintenu les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.

A l’audience du 19 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [D] [M] et son assureur, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au Juge des référés de :
- JUGER que, sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, le Docteur [M] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée,
- JUGER que compte tenu des faits allégués par le demandeur et de la spécialité du praticien mis en cause, il sera désigné un expert spécialisé en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, spécialisé en chirurgie mammaire, lequel pourra s’adjoindre le cas échéant les compétences de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité, après en avoir informé préalablement les parties,
- JUGER que la mission de l’Expert sera complétée selon les termes détaillés dans les conclusions,
- JUGER que les frais d’expertise seront laissés à la charge de Madame [G] [Y],
- RESERVER les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU PUY-DE-DOME, pôle recours contre tiers, n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de Chambéry et reçu le 5 mai 2026, elle a indiqué ne pas entendre intervenir à ce stade de la procédure, précisant qu’en l’état actuel du dossier, elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance laquelle ne pourra l’être qu’après le dépôt du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Il résulte de l’article L 1142-1 I du Code de la santé publique dispose hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Enfin, les articles L. 1111-2 et L. 6322-2 du même code imposent au praticien une obligation d’information préalable du patient, particulièrement renforcée en matière de chirurgie esthétique.

En l’espèce, Madame [G] [Y] soutient ne pas avoir été suffisamment informée préalablement à l’intervention, indiquant notamment dans son courriel du 19 mars 2023, avant l’opération je devais voir avec vous pour le choix de la taille des implants ce qui n’a pas été fait (pièce n°4).

Elle se prévaut également de désordres postopératoires, tenant notamment à une asymétrie mammaire, des plis, des cicatrices et une brûlure sous le sein gauche, lesquels sont étayés par les photographies versées aux débats (pièces n°2 et n°3), par la réponse du Docteur [D] [M] du 21 mars 2023 indiquant que le résultat n’est pas satisfaisant (pièce n°5), ainsi que par le compte-rendu de consultation du 3 mai 2023 mentionnant notamment une taille asymétrique, une coque bilat, avec pli de la prothèse palpable en périphérie et une cicatrice du sillon sous-mammaire gauche (pièce n°6).

Si le Docteur [D] [M] et son assureur, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE contestent toute faute et toute responsabilité, ils ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’expertise.

Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.

Enfin, en l’état des douleurs et complications présentées par Madame [G] [Y], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, qui aura, comme toujours, la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix.

Il sera donné acte au Docteur [D] [M] et à son assureur, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE de leurs protestations et réserves.

Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Madame [G] [Y] conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Docteur [H] [P]
3 rue Felix Poulat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 46 59 59 Mèl : drx.martinet@orange.fr

Avec pour mission de :
- convoquer Madame [G] [Y] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- interroger Madame [G] [Y] et recueillir les observations contradictoires des parties,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,

1 - circonstances de la survenue du dommage
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
- prendre connaissance des antécédents médicaux,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,

2 - analyse médico-légale
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement,

3 - cause et évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
- décrire l’état de santé actuel du patient,
- dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
- dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
- procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée,
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
* dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient , qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré,
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
* Soins médicaux avant consolidation : Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
* fixer la date de consolidation,
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique, au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D1142-3 du Code de la santé publique),
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
* Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dommages esthétiques permanents : Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Répercussion sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient,
* Répercussion sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
* Soins médicaux après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
* En cas de perte d’autonomie ; aide à la personne et aide matérielle : Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
- Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
- De manière générale, dire si l’état de Madame [G] [Y] est susceptible de modification en aggravation,
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [G] [Y] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS ACTE au Docteur [D] [M] et à son assureur la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE de leurs protestations et réserves,

DISONS que Madame [G] [Y] conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.