TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 26/03279
Vérifier : TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 26/03279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03279 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT6N
ORDONNANCE DU 06 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Juillet 2026 à 13h28 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03279 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LT6N présentée par Mme [I] et concernant
Monsieur [E] [B]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [E] [B] le 03 Juillet 2026 à 19h44 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 juillet 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2026 et notifié le 1er juillet 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juillet 2026 notifiée le même jour à 18h35 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Me Saphia BOUKHARI - FOUGHAR, avocat au barreau de Nîmes;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : oui j'ai fait un recours contre l'arreté de placement en rétention. oui j'habite à beaucaire. oui je suis célibataire sans enfant. oui j'ai remis mon passeport à la police. oui j'ai tout donné. je n'ai pas de passeport. le passeport il est passé. oui je suis en france depuis 13 ans. ce n'est pas moi qui vais décider. vous décidez pour partir ou pas. je ne pourrais rien faire. moi je veux rester. heu non je n'ai pas été condamné par le tribunal le 03 juillet. heu si. la peine du tribunal est l'interdiction de beaucaire. autre chose mais je ne me rappelle pas très bien. je n'ai pas accès à tous les documents pour moi.
Maître [F] [Z] [O] : 18 mois de sursis mais j'ai fait appel. j'ai soulevé une nullité et je fais appel pour le tout.
* * *
In limine litis, Maître [F] [Z] [O] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
je me désiste de ma première contestation qui est sur le premier arreté de plaement du 30 juin 2026 qui a été abrogé par le préfet. j'ai préféré redéposer une requete pour éviter toute difficulté; c'est la deuxième qui est bonne.
Sur les irrégularité de procédure, la procédure qui a conduit monsieur devant le TC et en GAV est viciée; il est victime de violence de la part de monsieur [T]. il est dnas la tue au téléphone et se prend des coups de bouteilels derrière la tete. on a un pv d'OPJ qui dit que monsieur lorsque les policiers arrivent, monsieur [T] n'a pas de traces et par contre monclient est en sang et a des ouvertures derrière la tete. le parquet va donner l'avis aux policiers parce quon 'est en préli, récupérer les vidéso sesu qui ne donnent rien et les OPJ vont aller récupérer une vidéo surveillance sans avoir l'accord du parquet et on voit que monsieur [T] essaye de parer des coups mais on n'a pas le début de la scène. elle nous cause grieffe parce qu'elel n'est pas cimplète et antachée d'irrégularité parce que les OPJ auraient du avoir d'abord l'aval du parquet et c'est cette pièce qui fonde la demande du parquet de palcer monsieur en GAV. c'est le support de toute la procédure.
deuxième irrégularité, on a un détournement de procédure fait par le préfet. on a un arreté aborgé par le préfet qui dit que l'arreté du 30 juin 2026 a été régulièrement notifié le 01 juillet 2026 mais qu'il est antachéd'irrégularité. celu du 3 juillet est à la virgule près le meme. si le préfét a considéré que celui du30 juin était antaché d'irrégularité, c'est quez le deuxi_me aussi. il y a un défaut d'appréciation majeur de la situation de monsieur. il est en france depouis 13 ans, il travaille et a sa société. pon nous dit trouble à l'OP, on a un individu qui se défend d'une première scène de violence et qui défend sa soeur. vous l'avcez dans la procédure pénale. ce n'est pas qqn de virulent mais qui se défend. on n'a pas retenu l'état de légitime défense. ce n'est pas un fou furieux qui a de muliples condamnation. vous avez la possibilité de palcer monsoeur en assignation à résidence. j'ai une adresse sur tarascon et son domicile à beaucaire. cela vous permettar de vous sécuriser si vous ne voulez pas qu'l soit à beaucaire. je vous demande de ne pas maintenir monsieur au CRA. il est ressortissant roumain et ce ne sont pas les règles classiques qui s'appliquent. il est indépendant financièrement. je vous demande de ne pas prendre en compyte le trouble à l'OP, de rejeter la requete du préfet.
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Maître [F] [Z] [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs énoncés précédemment et à défaut son assignation à résidence;
La personne étrangère déclare : non je n'ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu'il n'appartient au juge, statuant sur la requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités de la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention ;
qu'en l'espèce, il ressort des éléments transmis par l'administration que Monsieur [E] [B] a été placé en rétention le 3 juillet 2026 à 18h35 après sa comparution devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate et sa levée d'écrou ; que par conséquence, les moyens tirés nullités de la procédure pénale sont irrecevables dans la mesure où le placement en garde à vue ne précède pas immédiatement le placement en rétention de la personne étrangère, celle-ci ayant pu soulever les élements de nullité devant la juridiction de jugement ;
que les moyens de nullité soulevés seront donc déclarés irrecevables;
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Attendu que le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
que l'’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
qu'en l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [E] [B] est motivé par l'absence de garanties suffisantes de représentation en l'absence d'éléments permettant de justifier de son adresse effective et de sa présence en France sur 13 ans et de son placement en garde à vue pour des faits de violences aggravées ; que la mesure est donc formellement motivée ;
Attendu qu'une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance.
qu'en l’espèce, les éléments souvelés par Monsieur [E] [B] , le fait qu'il est présent sur le territoire français depuis 13 ans et qu'il peut justifier d'un emploi et de son domicile, sont des éléments déclaratifs qui n'avaient pas été justifiés à l'administration au moment où elle a pris sa décision, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une mauvaise apprécisation de la situation de l'intéressé ; que par ailleurs, si Monsieur [E] [B] est titulaire d'un passeport, celui-ci n'a pas été remis aux services de police qui disposent seulement de sa carte de validité ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [E] [B] est opposé à un retour dans son pays d'origine ;
qu'ainsi, la décision de placement en rétetnion de l'administration est suffisament fondée par rapport aux éléments objectifs en sa possession à la date de sa décision ;
que la requête en contestation sera donc rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [E] [B] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2026 et notifié le 1er juillet 2026 ; que son recours administratif contre cette mesure n'a pas encore été examiné ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu'une demande de réservation aérienne a été réalisée le 4 juillet 2026 ;
Attendu que Monsieur [E] [B] ne peut justifier de la date de son arrivée en France ni des 13 ans de travail effectif ; qu'en effet il justifie d'une activité salariale depuis octobre 2025 ; qu'il est dépourvu de passeport valide, qu'ainsi les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence même s'il justifie d'une résidence effective à [Localité 2] et d'une possibilité d'hébergement à [Localité 3] ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [B]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 07 juillet 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 06 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Juillet 2026 à
[J] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [B],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Mme [J] [N]
le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître [F] [Z] [O] ;
le 06 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [E] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [U]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Mme [J] [N] contre Monsieur [E] [B]
Procès verbal établi parMathilde DAILLOUX , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 06 Juillet 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.