TJ 45234, 2 juin 2026, RG 25/06269
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/06269 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLXZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 2]
comparant en personne
A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE-LOIR allègue avoir consenti à Monsieur [G] [E] un crédit personnel d’un montant de montant 20 000 euros au taux nominal de 4,74 %, remboursable en 72 mensualités dont le montant n’est pas précisé.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 24 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du termeA titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 13 419,16 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 5,23 % à compter de la déchéance du termeA titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués, soit 9 402,45 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugementEn tout état de cause ; condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE-LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, précisant que l’offre de prêt avait été perdu mais qu’un contrat de prêt verbal était parfaitement valable.
En défense, Monsieur [G] [E] a expliqué avoir perdu son emploi suite à une blessure et être désormais au RSA. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, indiquant n’avoir que très peu de charges du fait de son hébergement à titre gratuit chez sa mère.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
L’article 1109 du code civil distingue les contrats dits consensuels, qui sont formés « par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression », des contrats dits solennels, dont la loi subordonne la validité à des formes déterminées par la loi et des contrats dits réels lorsque leur formation est subordonnée à la remise d'une chose.
Il est constant que, contrairement au prêt consenti par un non-professionnel, le prêt à la consommation n’est pas un contrat réel. Il s’agit d’un contrat consensuel dans la mesure où les nombreuses formes prescrites par la loi ne le sont pas à peine de nullité.
L’obligation de restitution propre au contrat de prêt supposant par définition une remise préalable des fonds, il appartient toutefois au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
L’article 1361 du code civil dispose qu’ « il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
En l’espèce, la demanderesse allègue que 20 000 euros ont été versés sur le compte de Monsieur [G] [E] le 8 juin 2021 et que ce dernier a exécuté son obligation de restitution augmentés des intérêts contractuels en versant les mensualités contractuellement prévues pendant 2 ans.
A l’appui de ces allégations, la SA [Adresse 5] se contente de produire :
Un courrier daté du 7 juin 2021 adressé à Monsieur [G] [E] confirmant l’accord du prêt allégué. Il sera toutefois observé que ni l’envoi ni la réception de ce courrier ne sont justifiés.
Un historique des règlements ne mentionnant ni le nom du débiteur, ni aucune référence relative au crédit ou au compte concerné. Ledit historique mentionne deux lignes de « financement » le 7 juin 2021. Toutefois, aucune somme n’est précisée ni au crédit ni au débit de ces lignes. Elles sont immédiatement suivies d’une mention au crédit de 1 110,91 euros, avec la mention « annulation chèque émis » en date du 7 juin 2021 puis d’une mention de la même somme au débit, toujours le même jour, avec une mention « Rbt client par virement ». Il en ressort un solde nul à l’issue de ses opérations du 7 juin 2021, lesquelles n’ont porté que sur montant de 1 110,91 euros.
Un « tableau d’amortissement théorique » adressé à Monsieur [G] [E] le 10 mai 2024. Il sera observé à ce titre que l’envoi de ce tableau d’amortissement en 2024 apparait questionnable pour démontrer un prêt dont la date alléguée de souscription est en 2021. En outre, là encore, ni l’envoi ni la réception de ce courrier ne sont justifiés.
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour démontrer l’existence du prêt allégué. Par conséquent, les demandes fondées sur l’existence du contrat de prêt seront rejetées faute de preuve de l’existence de l’engagement contractuel allégué.
Les quasi-contrats invoqués au soutien de la demande infiniment subsidiaire de remboursement du capital emprunté déduction faite des versements déjà effectués supposent la démonstration d’un financement à hauteur de 20 000 euros à l’égard de Monsieur [G] [E].
Or il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE-LOIRE ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 20 000 à Monsieur [G] [E].
Dès lors, la demanderesse sera également déboutée des demandes formées à titre infiniment subsidiaire, la demande de délais de paiement étant par suite devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA [Adresse 5] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE-LOIRE recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA [Adresse 5] ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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