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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00424


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00424
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d6893c619cd1f811d34

Texte de la décision

12,799 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00424 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HO7L

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [E] [I],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er février 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [D] [Y] et Madame [E] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.

Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 juillet 2022, la SA COFIDIS a porté à 3 000 euros le montant maximal empruntable. Selon troisième offre de crédit préalable acceptée le 7 avril 2023, la SA COFIDIS a porté à 6 000 euros le montant maximal empruntable.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [D] [Y] et Madame [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 12 décembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner solidairement Monsieur [R] [D] [Y] et Madame [E] [I] au paiement de la somme de 6 669,50 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 8,29 % à compter de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêtsA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [R] [D] [Y] et Madame [E] [I] au paiement de la même somme en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner in solidum Monsieur [R] [D] [Y] et Madame [E] [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle a été autorisée à produire en délibéré le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l’égard de Madame [E] [I] avant le 18 mars 2026.

En défense, Monsieur [R] [D] [Y] et Madame [E] [I] comparant en personne ont indiqué que Monsieur [R] [D] [Y] avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en avril 2024 et que sa pathologie empirait, l’empêchant de retrouver un emploi. Un dossier de surendettement avait été jugé recevable le concernant et une décision devait être rendue le 5 mars 2026. Le couple a déclaré percevoir 2000 euros par mois, avoir quatre enfants à charge et d’autres crédits également non réglés. Au regard de ces éléments, ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois avec un solde de la dette au 24ème mois. Une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 3 avril 2026 pour la production de la décision devant être rendue le 5 mars dans la procédure de surendettement à l’égard de Monsieur [R] [D] [Y].

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

Par mail du 6 mars 2026, les défendeurs ont contradictoirement produit la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 5 mars 2026. Il en ressort que la juridiction a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret du 27 mars 2025. Ladite décision a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [R] [D] [Y] et orienté ledit dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par mail du 31 mars 2026, la demanderesse a produit contradictoirement le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l’égard de Madame [E] [I]. Ladite note en délibéré étant largement hors délai, il n’en sera pas tenu compte dans le cadre de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes :

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les crédits renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

Il ressort de la lecture de l’historique de compte que la demande de la SA COFIDIS a bien été introduite moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé.

L’action n’est donc pas forclose.

Sur la date de mise à disposition des fonds :

Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [R] [D] [Y] et Madame [E] [I] le 9 février 2022 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le date crédit, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation ne pouvait expirer avant le 9 février 2022 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.

S’agissant d’une cause de nullité absolue fondée sur l’article 6 du code civil, il ne peut être soutenu que le paiement par le défendeur des premières mensualités vaille renonciation à cette cause de nullité.

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.

Dès lors qu’une cause de nullité a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.

Si en l’espèce le décompte produit ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat, il convient d’observer que ces sommes sont mentionnées en première page de l’historique de compte, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :

- Capital emprunté : 9 896,02 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : 5 624,05 euros
Soit un montant de : 4 271,97 euros

La dette de Monsieur [R] [D] [Y] ayant été intégralement effacée par la décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret du 27 mars 2025 depuis confirmée par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] le 5 mars 2026, seule Madame [E] [I] est désormais redevable de cette dette.

Dès lors, Madame [E] [I] sera condamnée seule à payer la somme de 4 271,97 à la SA COFIDIS.

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité prononcée en raison de la faute de la banque, il y a lieu de prévoir que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.

En l'espèce la demande de délai de paiement formée par Monsieur [R] [D] [Y] est devenue sans objet, la demande en paiement étant rejetée à son égard.

Madame [E] [I] a proposé de régler 20 euros par mois pour apurer sa dette, avec solde de la somme restant due lors de la dernière mensualité.

En l’espèce une telle proposition de paiement apparait insuffisante pour apurer la dette, la débitrice ne faisant état d’aucune circonstance lui permettant de solder la dernière mensualité. La situation financière du couple telle que décrite à l’audience et dans la décision produite en cours de délibéré ne permet pas de considérer que Madame [E] [I] soit en situation de régler sa dette.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA COFIDIS et Madame [E] [I], succombant en partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égales proportions entre elles.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;

CONSTATE la nullité du contrat de crédit renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros selon offre préalable de crédit acceptée le 1er février 2022 par Monsieur [R] [D] [Y] et Madame [E] [I] auprès de la SA COFIDIS, ladite offre ayant été complétée par avenants du 14 juillet 2022 et du 7 avril 2023 ;

CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 271,97 euros au titre des restitutions subséquentes à la nullité prononcée ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [I] au paiement des dépens à hauteur de moitié ;

LAISSE le surplus dépens à la charge de la SA COFIDIS ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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