TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00425
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00425 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HO7M
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 août 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant de 18 000 euros au taux nominal de 5,81 %, remboursable en 95 mensualités de 234,88 euros hors assurance, outre une mensualité de 234,71 euros.
La commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] a dans sa décision du 17 juillet 2025 accordé à Madame [F] [J] seule, l’aménagement de ses dettes selon moratoire de 84 mois.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par actes de commissaire de justice signifiés à à étude, le 30 décembre 2025 à l’égard de Madame et le 6 janvier 2026 à l’égard de Monsieur, et ce, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] au paiement de la somme de 9 343,16 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiementA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] au paiement de la même somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause ; condamner in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ne fait ainsi pas obstacle à la présente action du demandeur, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité des demandes :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
Il ressort de la lecture de l’historique de compte que la demande de la SA COFIDIS a bien été introduite moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA COFIDIS a été introduite le 30 décembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 13 janvier 2024, étant précisé qu’aucun avenant n’étant allégué ni démontré quant à la modification du montant des échéances tel qu’elle apparait sur l’historique de compte produit.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort en l’espèce de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] le 6 septembre 2018. S’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 27 août 2018, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation a bien été respecté.
Sur la déchéance du terme :
Il ressort de l’article 1146 du code civil tel qu’interprété de façon constante par la jurisprudence que le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause se fait in concreto, y compris dans les conditions de mise en œuvre de cette clause. Il incombe ainsi à la juridiction de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.
L’appréciation du caractère suffisant du délai laissé au débiteur pour s’exécuter se fait nécessairement au regard de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause de déchéance du terme ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 juin 2025, la SA COFIDIS a laissé à Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] un délai de 30 jours pour régler la somme de 600 euros en principal.
Au regard des ressources déclarées par Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] lors de la conclusion du contrat et du montant réclamé, le délai de 30 jours apparait en l’espèce comme raisonnable. Il ressort de l’historique produit que Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] ne se sont pas acquittés de cette somme dans le délai prévu. Aucun avenant ni plan d’apurement n’ayant été convenu par les parties dans ce délai, la SA COFIDIS est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Dès lors, la résiliation du contrat de crédit sera constatée par le présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
Cette obligation s’inscrivant dans l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il incombe au prêteur d’apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
Si la SA COFIDIS justifie en l’espèce de consultations du fichier des incidents de paiement à l’égard de chacun des emprunteurs et du résultat de ces consultations le 6 septembre 2018, soit au jour de la date de mise à disposition des fonds. En l’absence de précision sur l’heure de la mise à disposition des fonds, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère antérieur de la consultation du fichier des incidents de paiement, étant précisé qu’elle ne justifie d’aucun agrément antérieur à ladite mise à disposition.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Au regard du décompte de créance et de l’historique produits, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :
- Capital versé 18 000 euros
-versements effectués : 17 075,74 euros
Soit un montant de : 924,26 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] au paiement de la somme de 924,26 euros pour solde de crédit
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.
Il sera par ailleurs rappelé que cette modification conséquente du montant de la dette par rapport au montant retenu dans le plan de surendettement pourra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier à la Banque de France par la débitrice afin qu’il en soit tenu compte.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 18 000 euros remboursable en 96 mensualités moyennant un taux débiteur de 5,81 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 27 août 2018 par Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] auprès de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 924,26 euros au titre du solde dudit contrat ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DIT que cette condamnation s’exécutera dans les délais et limites et selon les modalités prévues par les mesures de réaménagement imposées par la décision de la commission de surendettement du Loiret à l’égard de Madame [F] [J] ;
RAPPELLE que la modification conséquente du montant de la dette par rapport au montant retenu dans le plan de surendettement pourra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier à la Banque de France par la débitrice afin qu’il en soit tenu compte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [F] [J] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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