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TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00900


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00900
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a4d6d7d93c619cd1f811e03

Texte de la décision

9,862 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00900 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQBL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 03 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a consenti à Madame [R] [H] un crédit personnel d’un montant de 32 000 euros au taux nominal de 5,93 %, remboursable en 60 mensualités de 622,41 euros hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a fait assigner Madame [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2026, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [R] [H] au paiement de la somme de 33 317,44 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,93 % à compter de la mise en demeure, et ce, avec capitalisation des intérêts ;A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Madame [R] [H] au paiement de la même en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir En tout état de cause ; condamner in solidum Madame [R] [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Madame [R] [H] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de la demande :

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a été introduite le 10 février 2026, soit moins de deux ans avant le déblocage des fonds de sorte que l’action n’est donc pas forclose.

Sur la date de mise à disposition des fonds :

Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Madame [R] [H] le 7 août 2024 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 31 juillet 2024, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation ne pouvait expirer avant le 7 août 2024 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.

S’agissant d’une cause de nullité absolue fondée sur l’article 6 du code civil, il ne peut être soutenu que le paiement par le défendeur des premières mensualités vaille renonciation à cette cause de nullité.

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.

Dès lors qu’une cause de nullité a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.

Si en l’espèce la demanderesse ne produit aucun décompte, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :

- Capital emprunté : 32 000 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : 3 214,26 euros
- Soit un total de : 28 785,74 euros

Madame [R] [H] sera donc condamnée à rembourser cette somme à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2].

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité prononcée en raison de la faute de la banque, il y a lieu de prévoir que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] recevable en son action ;

DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] irrecevable en son action ;

CONSTATE la nullité du contrat de prêt personnel d'un montant de 32 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur de 5,93 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 31 juillet 2024 par Madame [R] [H] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] ;

CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] la somme de 28 785,74 euros au titre des restitutions conséquentes à la nullité prononcée ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [H] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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