TJ 45234, 2 juill. 2026, RG 26/03237
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03237 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVE2
Minute N°26/00782
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Juillet 2026
Le 02 Juillet 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 Juillet 2026, reçue le 01 Juillet 2026 à 09h36 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 juin 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [X] alias [E] [Z] né le 15 Février 2009 à [Localité 2] (ALGERIE), à la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Maître BEAUFRETON Chloé, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [X]
né le 15 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) se déclarant à l’audience comme étant né le 15/02/2009 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[O] [E] [Z] né le 15 Février 2009 à [Localité 2] (ALGERIE)
Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [A] [C] en ses observations.
M. [J] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la Préfecture de Loire-Atlantique n’a pas produit l’ensemble des pièces justificatives utiles, en ce que le bordereau de pièces mentionne une pièce n°20, qui n’est pas versée au dossier et ajoute que le jugement rendu par le tribunal administratif le 11 juin 2026 et mentionné sur le registre actualisé.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Après examen du dossier, force est de constater que la Préfecture ne verse pas d’une part, une pièce mentionnée sur le bordereau, soit la décision de la cour d’appel du 9 juin 2026 ayant confirmé l’ordonnance de prolongation du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 juin 2026, produit et d’autre part, le jugement rendu par le tribunal administratif le 11 juin 2026 et mentionné sur le registre actualisé.
Ces deux pièces constituent des pièces justificatives utiles, qui ne sont donc pas produites par l’administration et qui permettaient pourtant au juge d’exercer son contrôle.
La préfecture non représentée à l’audience, n’a pu régulariser sa saisine avant clôture des débats.
Dès lors, il sera constaté l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture de [Localité 3]-Atlantique.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture de [Localité 3]-Atlantique irrecevable ;
En conséquence,
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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