TJ 45234, 2 juill. 2026, RG 26/03248
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03248 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVFL
Minute N°26/00781
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Juillet 2026
Le 02 Juillet 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 3 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 28 juin 2026, notifié à Monsieur [B] [J] le 28 juin 2026 à 12h52 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 juin 2026 à 16h16
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 01 Juillet 2026, reçue le 01 Juillet 2026 à 12h26
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [J]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [Y] [I], en ses observations.
M. [B] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que lors de son placement en garde à vue, Monsieur [J] n’a pu contacter un proche, en la personne d’un ami, après avoir indiqué aux enquêteurs ses coordonnées téléphoniques, que le lendemain après la notification de la mesure et ce malgré le souhait exprimé par ce dernier, lors de la notification de ses droits.
Il convient de rappeler que les droits en garde à vue sont notifiés par l’OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, par un APJ, dans une langue que la personne comprend et, le cas échéant, au moyen d’un formulaire remis pour son information immédiate (63-1, al. 1er CPP) :
Aux termes de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne se voit notifier :
son placement en garde à vue, la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet,Qualification, date, et lieux présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ainsi que les motifs énumérés aux 1° à 6° justifiant son placement en GAV,Droit de faire prévenir un proche et son employeur, et si elle est étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante,Communiquer avec ces personnes : renvoi à 63-2 CPP,Droit d’être examinée par un médecin : renvoi à 63-3 CPP,Droit d’être assisté par un avocat : renvoi à 63-3-1 à 63-4-3 CPP,Droit d’être assisté d’un interprète,Droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents de l’article 63-4-1 CPP : le procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits y afférents, le certificat médical établi par le médecin en GAV, les procès-verbaux d’audition et de confrontation,Droit de présenter des observations tendant à ce qu’il soit mis fin à la GAV au procureur de la République ou, le cas échéant, au JLD dans le cas où il se prononce sur une prolongation. Si le mis en cause n’est pas présenté au magistrat, il peut faire entendre oralement ses observations, qui seront retranscrites dans le PV d’audition, lequel sera consulté avant de statuer sur la prolongation,Droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire
En application de l’article 63-1 al. 15 CPP, la mention de la notification de ces droits doit être retranscrite au procès-verbal de déroulement de garde à vue, qui est émargé par l’intéressé.
Après examen du dossier, il apparaît que l’intéressé a été interpellé le 27 juin 2026 à 16 heures 55, s’est vu notifier ses droits de début de garde à vue le même jour à 17 heures 30 et que le procès-verbal mentionne « je souhaite communiquer avec un tiers désigné en la personne de YO, tel : [XXXXXXXX01] ».
Force est de constater que le procès-verbal de « communication tiers » mentionne que le gardé à vue a pu s’entretenir avec le tiers désigné le 28 juin 2026 à 11 heures 05. D’une part, le délai dans lequel l’intéressé a pu exercer son droit de prévenir un proche est très tardif et d’autre part, il n’existe aucun élément en procédure permettant d’expliquer les motifs de ce délai.
Dès lors, la garde à vue est entachée d’une irrégularité, entachant elle-même la procédure de placement en rétention administrative.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03248 avec la procédure suivie sous le RG 26/03266 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03248 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVFL ;
Constatons l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative ;
En conséquence,
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [K] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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