TJ 45234, 16 juin 2026, RG 26/03038
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03038 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HURK
Minute N°26/00719
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Juin 2026
Le 16 Juin 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 14 Juin 2026, reçue le 14 Juin 2026 à 16h52 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [H] [I], à la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Estelle GOUDEAU, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [I]
né le 07 Janvier 2000 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Estelle GOUDEAU, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [H] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Estelle GOUDEAU en ses observations.
M. [H] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [H] [I] né le 7 janvier 2000 à [Localité 4] en Guinée a été placé en rétention administrative le 17 avril 2026.
Par décision écrite motivée en date du 22 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [I] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 24 avril 2026.
Par décision écrite motivée en date du 18 mai 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [H] [I] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 20 mai 2026.
Par requête en date du 14 juin 2026, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [I].
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
En l’espèce, après examen des pièces du dossier, il sera constaté qu’il est bien fait mention du recours exercé par Monsieur [H] [I] devant le tribunal administratif le 20 avril 2026.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [H] [I] est en rétention administrative depuis le 17 avril 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 24 avril 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 20 mai 2026.
En l’espèce, après étude des pièces transmises à la requête en prolongation, il sera constaté que Monsieur [H] [I] n’est en possession d’aucun document de voyage en cours de validité ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
S’appuyant sur les déclarations de Monsieur [H] [I] se déclarant de nationalité guinéenne, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires de Guinée aux fins d’identification de Monsieur [H] [I] les 6 mai et 9 juin 2026. Les pièces produites permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement de Monsieur [H] [I] est en cours et qu’il est exécuté avec toute la diligence requise.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention administrative des personnes présentant de forts risques de récidive, ce qui est le cas au regard de la condamnation dont a fait l’objet Monsieur [H] [I] pour des faits graves et ayant conduit à son incarcération. A ce titre, il sera relevé que Monsieur [H] [I] a été condamné le 8 juin 2021 par la cour criminelle départementale de [Localité 5] pour des faits de viol sous menace d’une arme. Interrogé à l’audience sur les motifs de son incarcération, Monsieur [H] [I] soutient qu’il a été victime d’une accusation mensongère d’une ex-compagne et nie toute responsabilité dans les faits pour lesquels il a été condamné à 8 ans d’emprisonnement par la Cour criminelle départementale de la [Localité 2]-Atlantique.
En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation formée par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête de la préfecture
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet
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