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TJ 45234, 11 juin 2026, RG 26/02956


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Date
11/06/2026
Numéro
26/02956
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a4d6dbe93c619cd1f8120a0

Texte de la décision

6,498 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/02956 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUMN
Minute N°26/00699

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 11 Juin 2026

Le 11 Juin 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 30 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de 12 MOIS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 6 juin 2026, notifié à Monsieur [E] [W] le 6 juin 2026 à 11h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [E] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 juin 2026 à 10h01

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 09 Juin 2026, reçue le 09 Juin 2026 à 15h12

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [E] [W]
né le 07 Mars 2001 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe

Assisté de Me Ralph APAVOU, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [E] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Ralph APAVOU en ses observations.

M. [E] [W] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’audience, [E] [W] a indiqué que son attestation d’hébergement n’avait pas été signée manuscritement car cela n’était pas possible compte tenu de l’envoi par courriel.
Son avocat a soulevé l’irrégularité de la privation de liberté entre la mainlevée de la garde à vue décidée par le procureur à 9h15 et le placement en rétention à 11h15. Il a soulevé la disproportion du placement en rétention, compte tenu notamment du fait que l’OQTF ait été envoyé à son ancienne adresse et non reçue, l’absence de perspective d’éloignement et l’absence de diligence compte tenu du fait qu’il résulterait du décret 2011-213 que les demandes devraient être transmis aux autorités russes par la DGET.
[E] [W] a souligné le risque d’être envoyé sur le front ukrainien en cas d’éloignement. Il a indiqué connaître des compatriotes qui avaient été éloigné vers la Russie au début de la guerre et qui seraient disparus.
L’avocat de la préfecture a indiqué que la garde à vue avait été levée à 11h12. L’ordre public serait un critère suffisant pour justifier la rétention. Les diligences exercés seraient suffisante. Il serait prématurer de vérifier les perspectives raisonnable d’éloignement lors de la première prolongation car il ne serait pas démontré que l’éloignement serait impossible.
Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de l’article 15 § 1 de la directive 2008-115 que l’étranger ne peut être placé en rétention en s’il apparaît peu probable qu’il puisse être éloigné dans le délai de rétention (voir, CJUE (GC), arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09, §66). Ainsi, la préfecture ne peut pas, sans violer le droit de l’Union, estimé que seul l’impossibilité total d’éloignement ferait obstacle à la rétention administrative.
En l’espèce, [E] [W] justifie que, en juin 2025, les éloignements vers la Russie étaient rendus impossible par l’absence de liaison aérienne compte tenu de la guerre. L’administration ne conteste pas cette impossibilité au jour du placement en rétention. Elle n’apporte aucun élément permettant de considérer comme suffisamment probable l’évolution de cette situation dans les 90 jours soit par l’organisation d’éloignement en passant par le territoire de pays tiers (qui supposerait un accord diplomatique avec ces pays tiers qui prendrait nécessairement du temps) soit par la fin de la guerre en Ukraine et la reprise des vols vers la Russie.
Dès lors, il apparaît peu probable que l’éloignement de [E] [W] puisse avoir lieu dans les 90 jours. Le placement en rétention administrative doit donc être annulé.
La requête en prolongation de la préfecture sera en conséquence rejetée.
Décision
Annule l’arrêté de placement en rétention administrative de [E] [W] du 6 juin 2026

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02956 avec la procédure suivie sous le RG 26/0298 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02956 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUMN ;

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Annulons l’arrêté de placement en rétention administrative de [E] [W] du 6 juin 2026

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [W]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 11 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Juin 2026 à [Localité 5][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

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