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TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/00277


Vérifier : TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00277
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6a4d6dc793c619cd1f812114

Texte de la décision

4,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 03 Juillet 2026

N° RG 26/00277 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVFD

DEMANDEUR

S.A.S.U. [U] [G]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 351 567 144, ayant son siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR

S.C.I. S-PRIM
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 834 678 070, ayant son siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.I. 280
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 891 562 886, ayant son siège social [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS

Vu l’ordonnance numéro RG : 24/00506 prononcée le 27 Février 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant en matière de référé ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe le 20 Mars 2026 par Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau de ORLEANS, représentant la S.A.S.U. [U] [G], partie demanderesse ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que l’ordonnance numéro RG : 24/00506 prononcée le 27 Février 2026 comporte une erreur matérielle. En effet, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a donné acte à la requérante de son désistement d’instance et aux SCI S-PRIM et 280 de leur acceptation du désistement d’instance, a déclaré le désistement d’instance parfait et a prononcé l’extinction de l’instance.

Il a par ailleurs dit que les dépens resteront à la charge du demandeur.

Le juge des référés a cependant omis de statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a statué ultra petita concernant les dépens, la requérante ayant maintenu ses demandes contre la SCI S-PRIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et la SCI S-PRIM ayant, par conclusions notifiées le 26 février 2026 demandé au juge des référés de :

“ Donner acte à la SASU. [U] [G] de son désistement d’instance et de ses demandes initiales.

En conséquence dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes initialement formées par la société [U] [G] à l’encontre de la S.C.I. S-PRIM.

Donner acte à la SCI S-PRIM de ce qu’elle accepte ce déistement ainsi que les ultimes demandes de la société [U] [G] telles qu’elles figurent dans ses conclusions signifiées le 24 février 2026, sans reconnaitre ni acquiescer aux faits, griefs et moyens articulés à son encontre.

En conséquence donner acte à la SCI S-PRIM de ce qu’elle s’engage à verser à la société [U] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et frais de commissaire de justice, tels que sollicités par la société [U] [G].

Constater en conséquence l’extinction de l’instance du fait de ce désistement accepté.”

Il sera en conséquence ordonné une rectification de l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2026 et qu’il soit statué, conformémént aux écritures des parties, sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnnance contradictoire et en premier ressort ,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance numéro RG 24/00506 prononcée le 27 Février 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en matière de référé ;

Dit que en page 2 de l’ordonnance, son dispositif sera modifié comme suit :

- la phrase : “Disons que les dépens resteront à la charge du demandeur” sera remplacée par la phrase : “Condamnons la SCI S-PRIM aux entiers dépens.”

- la phrase suivante sera ajoutée au dispositif de l’ordonnance :” Condamnons la SCI S-PRIM à payer à la société [U] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”

Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance numéro RG : 24/00506 prononcée le 27 février 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en matière de référé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ère VICE- PRÉSIDENTE.

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